Décision

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Pasero c. Tremblay

2024 QCTAL 36044

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

814771 37 20240816 G

No demande :

4436969

 

 

Date :

07 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Franca Pasero

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Yves Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (9 164,95 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande a été signifiée par huissier sous pli cacheté le 27 avril 2024 au logement concerné.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 005 $ et de nouveau jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 050 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 11 264,95 $, soit le loyer du mois de novembre 2023 (29,95 $), décembre 2023, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2024, par imputation des paiements, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article 1883 C.c.Q. relativement au paiement des sommes dues avant jugement, car le bail sera résilié pour le motif ci-après décrit.


[8]         En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 11 264,95 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 août 2024 sur la somme de 9 164,95 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.