Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Montréal III Value-Add Holdings Limited c. François

2025 QCTAL 23574

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

859950 31 20250311 G

No demande :

4662988

 

 

Date :

02 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Karine Morin

 

Montréal III Value Add Holdings Limited

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sandro Imlair Francois

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS)

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL Office Municipal d'habitation de Montréal

 

Parties intéressées

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
  2.          Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 842 $ dont la part payable par le locataire est de 351 $.
  4.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 874 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 119 $ du loyer de janvier 2025, plus le loyer de février à juin 2025.
  5.          Au jour de l’audience, le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

  1.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  2.          Quant au deuxième motif de résiliation, le mandataire de la locatrice ne fait aucune représentation.
  3.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 874 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2025 sur 821 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karine Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

3 juin 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.