Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Lévis c. Ladouceur

2020 QCRDL 3124

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

492070 18 20191119 G

No demande :

2894248

 

 

Date :

28 janvier 2020

Régisseure :

Chantale Trahan, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Ladouceur

 

Valérie Boudreault

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 432 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 1 919 $, soit le loyer de septembre (330 $), octobre novembre, décembre (391 $) et janvier (334 $) 2020 inclusivement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il appert de la preuve que les locataires paient régulièrement leur loyer en retard.


[8]      Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]      Les retards des locataires font en sorte que le locateur, un organisme à but non lucratif, cumule des déficits qui sont comblés par des fonds publics.

[10]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2020, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[14]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 919 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 novembre 2019 sur 1 194 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $;

SUBSIDIAIREMENT, advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q. :

[15]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mars 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[16]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 janvier 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.