Office municipal d'habitation de Lévis c. Ladouceur |
2020 QCRDL 3124 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
492070 18 20191119 G |
No demande : |
2894248 |
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Date : |
28 janvier 2020 |
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Régisseure : |
Chantale Trahan, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Lévis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Francis Ladouceur
Valérie Boudreault |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2020 au loyer mensuel de 432 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 1 919 $, soit le loyer de septembre (330 $), octobre novembre, décembre (391 $) et janvier (334 $) 2020 inclusivement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires
sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il appert de la preuve que les locataires paient régulièrement leur loyer en retard.
[8] Ces
défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[9] Les retards des locataires font en sorte que le locateur, un organisme à but non lucratif, cumule des déficits qui sont comblés par des fonds publics.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le
Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour
retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[12] L'exécution provisoire
de la présente décision justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[14]
CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 1 919 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
SUBSIDIAIREMENT, advenant que la
résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[15] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mars 2020, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Chantale Trahan |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
23 janvier 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.