Décision

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Ilgun c. R.

2024 QCCA 209

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-004052-234

(635-36-000028-230) (635-01-020050-218)

 

DATE :

22 février 2024

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

 

OSMAN ILGUN

APPELANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MIS EN CAUSE – mis en cause

et

 

MARIE-CHANTAL BRASSARD

MISE EN CAUSE

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr. a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin.

[1]                L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 février 2023 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Louis Dionne), qui rejette sa procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire et sa demande d’exercer sa compétence concurrente en matière de réparations fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[2]                Pour les motifs de la juge Gagné, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Cournoyer, LA COUR :

[3]                REJETTE les requêtes de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle;

[4]                REJETTE la requête du mis en cause procureur général du Québec pour permission de présenter une preuve nouvelle;

[5]                REJETTE l’appel.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY COURNOYER, J.C.A.

 

Me Louis Nicholas Coupal-Schmidt

COUPAL CHAUVELOT

Pour l’appelant

 

Me Maxime Fournier

Me Hannah Brais Harvey

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Me François Lamalice

Me Alexandre Duval

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

Pour le mis en cause procureur général du Québec

 

Date d’audience :

23 octobre 2023


 

 

 

MOTIFS DE LA JUGE GAGNÉ

 

 

[6]                L’appelant est un Inuit qui vit à Quaqtaq, dans la Baie d’Ungava. Accusé d’agression sexuelle et de voies de fait, son procès devait avoir lieu le 15 février 2023, devant le tribunal itinérant siégeant à Quaqtaq, dans le district judiciaire d’Abitibi.

[7]                Une semaine avant, le juge coordonnateur de la région Abitibi-Témiscamingue-Eeyou Istchee-Nunavik[1], l’honorable Thierry Potvin, décide d’annuler tout déplacement de la Cour du Québec à Quaqtaq « jusqu’à nouvel ordre » et demande aux intervenants concernés de « faire le nécessaire afin que les justiciables de Quaqtaq soient transportés vers Kuujjuaq […] ».

[8]                Le 14 février 2023, l’intimé présente une requête en vertu de l’article 714.1 C.cr. pour qu’il soit ordonné à la plaignante de témoigner par vidéoconférence. L’appelant conteste le bien-fondé de cette requête, tout en réclamant le droit d’être jugé à Quaqtaq, une communauté desservie par le tribunal itinérant depuis de nombreuses années. Il invoque l’alinéa 20.0.5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois Convention »). La juge Marie-Chantal Brassard de la Cour du Québec estime qu’elle n’a pas à trancher cette question. Elle accueille la requête de l’intimé et ordonne à la plaignante de témoigner par vidéoconférence.

[9]                L’appelant dépose d’urgence une procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, en plus de demander à la Cour supérieure d’exercer sa compétence concurrente en matière de réparations fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés Charte »)[2].

[10]           Le 15 février 2023, le juge Louis Dionne de la Cour supérieure rejette la procédure de l’appelant au motif « qu’il n’y a pas ouverture à ce recours, faute d’erreur de compétence de la mise en cause, la juge Brassard »[3].

[11]           L’appelant se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure. Il demande à la Cour, entre autres conclusions, d’accueillir le bref de prohibition et certiorari auxiliaire, d’accueillir sa requête de type Rahey et d’ordonner l’arrêt des procédures, ou de retourner l’affaire devant la Cour supérieure.

[12]           Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis de rejeter à la fois l’appel et les requêtes pour preuve nouvelle présentées de part et d’autre.

Les procédures et les jugements rendus

[13]           L’appelant fait face aux chefs d’accusation suivants :

1. Between October 1, 2012 and November 30, 2012, in Quaqtaq, district of Abitibi, did commit a sexual assault on B.A., committing thereby the indictable offence provided by section 271a) of the Criminal Code.

2. Between October 1, 2012 and November 30, 2012, in Quaqtaq, district of Abitibi, did commit an assault on B.A., committing thereby the indictable offence provided by section 266a) of the Criminal Code.[4]

[14]           Le 9 juin 2022, après quelques reports, le procès de l’appelant est fixé au 15 février 2023 à Quaqtaq, dans le district judiciaire d’Abitibi.

[15]           Le 8 février 2023, le juge coordonnateur de la région envoie un courriel à la directrice régionale concernant les problèmes de sécurité à Quaqtaq. On y lit ceci :

Considérant que nous devions aller à Quaqtaq deux jours la semaine prochaine, considérant que les enjeux de location des locaux ne sont toujours pas réglés, et considérant les problèmes de sécurité pour le juge, j’annule par la présente tout déplacement de la Cour du Québec à Quaqtaq jusqu’à nouvel ordre.

Je vous demande donc de faire le nécessaire afin que les justiciables de Quaqtaq soient transportés vers Kuujjuaq ou encore qu’une équipe réduite s’y déplace si nous pouvons avoir accès à un réseau sans fil pour tenir la cour à distance.

La distance entre Quaqtaq et Kuujjuaq est d’environ 330 kilomètres et ne peut être parcourue qu’en avion. Les frais de déplacement des justiciables sont à la charge de l’État.

[16]           Le 14 février 2023, soit la veille du procès, l’intimé présente une « Requête pour témoignage par visioconférence suivant 714.1 CCR ou à défaut en annulation d’assignation et remise ». Il allègue que la plaignante ne peut être présente à Quaqtaq le lendemain, car elle accompagne son mari à Montréal pour une opération. Il demande qu’il soit ordonné à la plaignante de témoigner par vidéoconférence ou, subsidiairement, l’annulation de l’assignation des témoins et la remise du procès.

[17]           Je précise qu’avant d’être informé du courriel du juge coordonnateur, l’intimé avait l’intention de demander une remise du procès et non un changement de lieu en vue de rendre possible le témoignage de la plaignante par vidéoconférence (les locaux du tribunal itinérant à Quaqtaq n’étant pas dotés de la technologie appropriée). Cela ressort clairement de la requête de l’intimé :

5.  Le 8 février 2023, avant même de transmettre une requête en remise et désassignation, nous avons appris que la Cour ne voyagerait pas à Quaqtaq et aurait lieu à Kuujjuaq.

Ainsi que de la plaidoirie de son avocate :

Initially, it would not have been possible since we were going to Quaqtaq, so we would have just presented a motion for a postponement. However, given that the trial is happening in Kuujjuaq, there’s an opening or a possibility that this trial may help by visio conference.

[Transcription intégrale]

[18]           Devant la juge d’instance, l’appelant conteste le volet de la requête qui touche le témoignage de la plaignante par vidéoconférence. Outre les arguments liés aux circonstances énumérées à l’article 714.1 C.cr., il invoque l’alinéa 20.0.5 de la Convention selon lequel « [l]e tribunal itinérant siège dans chaque communauté où un greffe satellite a été établi aux termes de l’alinéa 20.0.4 ». Il soutient que la tenue du procès à Kuujjuaq violerait son droit d’être jugé dans sa communauté, un droit issu de la Convention et reconnu à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

[19]           Pendant la plaidoirie de l’avocat de l’appelant, la juge intervient pour lui signaler qu’elle n’entend pas trancher cette question :

THE COURT :

I will not address the issue... Well, my comment will be very short on the fact that were not going to Quaqtaq. I wish we were, but on the other hand, I do not and I’m not of the opinion, do not believe, not of the opinion that there is a right to have the trial in his community.

[…]

So, just on that particular aspect, I just want to say that its not something I will follow you, but I do not believe that... Its like an obiter because there was no need for me to decide on this.

[Caractères gras ajoutés]

[20]           Puis, rendant jugement sur la requête de l’intimé, la juge ordonne à la plaignante de témoigner par vidéoconférence, ce qui suppose que l’appelant doive se rendre à Kuujjuaq le lendemain pour y subir son procès. Dans son jugement, elle ne traite aucunement du lieu du procès. Toutefois, après avoir donné ses motifs, elle a cet échange avec l’avocat de l’appelant :

THE COURT :

Since your client will be travelling... Is he? Will he be travelling?

Me LOUIS NICHOLAS COUPAL :

So, you earlier said that you were in... you would implicitly order him to travel...

THE COURT :

Yes.

Me LOUIS NICHOLAS COUPAL :

... correct?

THE COURT :

Yes. So, I just want to make sure he will get on the flight. So, its just to let Mrs. [B.A.] know that hell be on Quaqtaqs flight tomorrow, so he should be arriving here... If its the same, its... as today, it was around eleven... eleven (11:00) that he would actually get to court.

Me LOUIS NICHOLAS COUPAL :

Very well. So, je prends acte. I understand he is ordered to be present tomorrow.

THE COURT :

Hum, hum.

[21]           Comme mentionné précédemment, l’appelant se pourvoit d’urgence par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, en plus de demander à la Cour supérieure d’exercer sa compétence concurrente en matière de réparations fondées sur le paragraphe 24(1) de la Charte.

[22]           Le 15 février 2023, le juge de la Cour supérieure rejette la procédure de l’appelant. Le procès de l’appelant débute donc le jour même à Kuujjuaq et continue le lendemain.

[23]           L’appelant interjette appel de plein droit[5] contre la décision de la Cour supérieure. Puisque son procès doit reprendre le 16 mai 2023, il présente une requête en suspension de l’instance. Le 3 mai 2023, une formation de la Cour accueille la requête de l’appelant et suspend l’instance devant la Cour du Québec jusqu’au prononcé de l’arrêt dans le présent dossier[6].

La question en litige et la norme de contrôle

[24]           L’appelant formule quatre questions :

  1. L’honorable juge de la Cour supérieure a-t-il erré en omettant de se prononcer sur l’argument touchant à l’existence d’un stare decisis horizontal?
  2. L’honorable juge de la Cour supérieure a-t-il erré en omettant de se prononcer sur l’argument touchant à l’existence d’un traité?
  3. L’honorable juge de la Cour du Québec a-t-elle agi ultra vires en ordonnant ainsi à l’appelant de se rendre à Kuujjuaq le lendemain?
  4. La Cour supérieure a-t-elle erré en refusant d’exercer sa juridiction concurrente pour trancher la question substantive à l’étude?

[25]           Ces questions sont mal ciblées. Une cour d’appel, faut-il le rappeler, ne possède pas de compétence inhérente, de sorte « qu’il n’existe pas de droit d’appel sur une question sauf si le législateur compétent l’a prévu »[7]. Or, ni la Charte ni le Code criminel ne prévoient le droit d’interjeter appel d’une décision interlocutoire de la Cour supérieure de refuser d’exercer sa compétence concurrente en matière constitutionnelle. L’appel formé en vertu du paragraphe 784(1) C.cr. ne peut porter que sur la décision de la Cour supérieure de refuser le secours demandé par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire[8].

[26]           En réalité, le pourvoi ne soulève qu’une seule question : la Cour supérieure atelle erré en droit en concluant à l’absence d’erreur de compétence de la part de la juge d’instance? S’agissant d’une question de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte[9].

[27]           Enfin, la Cour est saisie de requêtes pour preuve nouvelle soumises par l’appelant et par le mis en cause procureur général du Québec (« PGQ »). J’en traiterai en second lieu.

L’erreur de compétence

[28]           Le juge de la Cour supérieure s’appuie sur les fonctions de direction du juge en chef de la Cour du Québec et des juges coordonnateurs pour conclure que la juge d’instance n’a pas outrepassé sa compétence :

Au Québec, la Loi sur les tribunaux judiciaires accorde au juge en chef de la Cour du Québec le pouvoir de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges. En collaboration avec les juges coordonnateurs, il voit à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour.

Le requérant souhaite nous inviter à la tenue d’un débat contradictoire au nom de la protection des minorités via son recours extraordinaire, alors que, de l’avis du Tribunal, bien que la situation de la justice soit particulièrement difficile dans le Nord — il faut en convenir — pour tous, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas ouverture à ce recours, faute d’erreur de compétence de la mise en cause, la juge Brassard.

En l’espèce, de l’avis du soussigné, la mise en cause, la juge Brassard, n’a pas outrepassé sa compétence en décidant du lieu de l’instance à Kuujjuaq plutôt qu’à Quaqtaq, deux (2) communautés situées dans le même district judiciaire.[10]

[Caractères gras ajoutés]

[29]           Les articles 96 et 105 de la Loi sur les tribunaux judiciaires attribuent en effet au juge en chef de la Cour du Québec, en collaboration avec les juges coordonnateurs, les fonctions de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour. J’estime utile de reproduire au long le texte de ces dispositions[11] :

96.  Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.

Il a notamment pour fonctions:

  de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;

  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges et de voir à leur formation complémentaire; ceux-ci doivent se soumettre à ses ordres et directives;

  de veiller au respect de la déontologie judiciaire.

En collaboration avec les juges coordonnateurs, il a également pour fonctions:

  de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;

  de déterminer les assignations d’un juge appelé à exercer sa compétence dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.

[…]

96.  The chief judge has the direction of the Court.

The functions of the chief judge shall be, in particular,

(1)  to ensure that the general policy of the Court in judicial matters is applied;

(2)  to coordinate, apportion and supervise the work of the judges and see to their complementary training; the judges must comply with his orders and directives;

(3)  to ensure that the judicial code of ethics is observed.

In cooperation with coordinating judges, the functions of the chief jude shall also be

(1)  to see to the allotment of cases and the scheduling of the sittings of the Court;

(2)  to determine the duties and functions of a judge who is required to exercise his jurisdiction over matters that are not within the jurisdiction of the division to which he is assigned.

[…]

105.  Les juges coordonnateurs conseillent le juge en chef et l’assistent dans ses fonctions relatives:

  à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;

  à l’assignation des juges.

Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges coordonnateurs exercent et les districts judiciaires dont ils ont la responsabilité.

105.  The coordinating judges shall advise the chief judge and assist him in his functions relating to

(1)  the allotment of cases and the scheduling of the sittings of the Court;

(2)  the duties and functions of judges.

The chief judge shall determine the other functions exercised by coordinating judges and the judicial districts under their responsibility.

[30]           Je conviens donc que les juges coordonnateurs de la Cour du Québec ont le pouvoir de transférer administrativement des dossiers dans le district judiciaire dont ils sont responsables. Ce pouvoir prend également sa source dans la « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » qui confère aux tribunaux d’origine législative les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur fonction ainsi qu’à l’exécution de leur mandat d’administrer la justice[12].

[31]           Toutefois, le juge en chef ou le juge coordonnateur qui ordonne le transfert administratif d’un dossier ne rend pas une décision judiciaire, encore moins une décision de gestion de l’instance au sens des articles 551.1 et s. C.cr. D’ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour supérieure de l’Ontario, les parties concernées n’ont pas le droit d’être entendues ou de faire des observations :

[45]  It is important to emphasize that Durno J. was dealing with administrative transfers, and not applications to change venue under s. 599 of the Criminal Code. Decisions regarding administrative transfers are not made in an adversarial context; the affected parties have no right to be heard or to make submissions to the decision maker (Singh, at para. 264).[13]

[32]           En corollaire, une partie dont les droits sont touchés par un transfert administratif a le droit de s’adresser au tribunal pour qu’une décision judiciaire sur le lieu du procès soit rendue[14], que ce soit en vertu de l’article 599 C.cr., ou de la Charte, ou de la Convention. Le cas échéant, le tribunal ou le juge n’est pas lié par la décision administrative prise par le juge en chef ou le juge coordonnateur.

[33]           L’appelant avait donc le droit de faire déterminer par la juge d’instance son droit d’être jugé à Quaqtaq, une communauté desservie par le tribunal itinérant depuis des décennies. L’arrêté du ministre de la Justice et procureur général concernant le lieu des séances de la Cour du Québec dans le district judiciaire d’Abitibi remonte en effet au 30 mai 1991[15]. Quant à l’alinéa 20.0.5 de la Convention, il prévoit ceci :

20.0.5 Un tribunal itinérant est créé pour le district judiciaire d’Abitibi. Le tribunal itinérant siège dans chaque communauté où un greffe satellite a été établi aux termes de l’alinéa 20.0.4 et il est présidé par des juges qui cumulent les juridictions suivantes : […]

[34]           Certes, l’appelant aurait été mieux avisé de procéder conformément au Règlement de la Cour du Québec[16], c’est-à-dire au moyen d’une demande écrite accompagnée d’une déclaration sous serment et d’un avis de présentation[17], au lieu de soulever cette question oralement lors du débat sur la requête de l’intimé en vertu de l’article 714.1 C.cr. Mais considérant le court délai entre la décision du juge coordonnateur d’annuler tout déplacement du tribunal itinérant à Quaqtaq et le début de son procès (une semaine), je ne lui en tiendrais pas rigueur[18].

[35]           L’appelant a contesté le volet de la requête de l’intimé touchant le témoignage de la plaignante par vidéoconférence et, de façon subsidiaire, il a invoqué son droit d’être jugé à Quaqtaq. Sa demande ressort de la transcription du débat devant la juge d’instance :

Me LOUIS NICHOLAS COUPAL :

[…] Now, my last few comments, you might not need to decide upon them because perhaps, you might side with the Defence and throw out the application because of S.D.L. and its a sexual assault case and it should be done in person. But my other few comments go to the fact that my client’s position is that the case should be tried in Quaqtaq and that this comes from a section of the James Bay and Northern Quebec Agreement. I can cite the precise section, at section 20.

THE COURT :

20.0.4, 0.5.

Me LOUIS NICHOLAS COUPAL :

So this, of course. And my clients position is that this does go to that and that, if the Tribunal was to be... if Mr. Ilgun’s presence was to be ordered in Kuujjuaq, it is respectfully the Defence’s position that this would go against treaty rights and that section 35 of the Constitution would be triggered and there should be consultations. And there are leading Supreme Court cases that explain how the Court should go about this.

So, it is the Defences respectful position that AGQ, because ladministration de la justice, the management of criminal justice system goes to the province, I respectfully submit that AGQ should be present to this debate. Possibly AGC, because they have a fiduciary responsibility also. They should possibly be part of the debate. No consultation...

[Caractères gras ajoutés]

[36]           L’appelant a également produit des pièces, dont un courriel d’appui du maire de Quaqtaq et une lettre du « Tumiapiit Justice Committee of Aupaluk », laquelle fait état des difficultés pour les membres de communautés autrefois desservies par le tribunal itinérant de se rendre à Kuujjuaq pour la tenue des procès.

[37]           Dans les circonstances, à moins de rejeter la requête de l’intimé pour un autre motif, la juge d’instance ne pouvait faire l’économie de la question du lieu du procès et du droit de l’appelant d’être jugé dans sa communauté. Autrement dit, elle ne pouvait ordonner à la plaignante de témoigner par vidéoconférence, ce qui supposait la tenue du procès à Kuujjuaq, sans se prononcer sur cette question. Je note toutefois, à sa décharge, que la façon dont l’appelant a procédé n’a pas rendu sa tâche facile. Il aurait dû tout au moins la prévenir, ainsi que l’intimé, qu’il entendait contester le transfert administratif de son dossier à Kuujjuaq et invoquer un droit issu de la Convention.

[38]           Selon la Cour supérieure, la juge d’instance « n’a pas outrepassé sa compétence en décidant du lieu de l’instance à Kuujjuaq plutôt qu’à Quaqtaq »[19]. Il est vrai que le changement de lieu d’un procès ne soulève généralement pas une question de compétence, mais, ici, je ne suis pas convaincue que la juge a décidé du lieu du procès.

[39]           Dans son argumentation, le PGQ écrit :

14.  La juge Brassard a exercé sa discrétion en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, dont la décision du juge coordonnateur d’interrompre temporairement les déplacements de la Cour itinérante à Quaqtaq, les délais déjà en cause, la disponibilité de la présumée victime ainsi que les contraintes propres à l’administration de la justice dans une localité aussi éloignée et isolée que Quaqtaq. La juge Brassard aurait pu remettre l’affaire dans l’attente d’un futur déplacement de la Cour itinérante à Quaqtaq, mais elle a exercé son pouvoir de gestion de l’instance afin d’assurer le respect du droit de l’accusé, de la présumée victime et de la société à ce que le procès se tienne dans un délai raisonnable.

[Renvois omis]

[40]           Ce n’est pas ma lecture du dossier. Dans son jugement sur la requête de l’intimé, la juge se penche uniquement sur les circonstances énumérées à l’article 714.1 C.cr., notamment sur le caractère approprié du lieu à partir duquel la plaignante ferait sa déposition. Elle ne traite ni de la décision du juge coordonnateur, ni des délais, ni des contraintes liées à l’administration de la justice dans une région aussi éloignée et isolée que Quaqtaq. Sur ce dernier point, elle fait observer que l’application de l’article 714.1 C.cr. est plus répandue dans les régions éloignées du Canada[20], mais seulement pour justifier sa conclusion d’ordonner à la plaignante de témoigner par vidéoconférence à partir de Montréal. Elle n’aborde aucunement les problèmes de sécurité à Quaqtaq auxquels le juge coordonnateur fait allusion dans son courriel du 8 février 2023 ni l’impossibilité de tenir le procès à Quaqtaq par vidéoconférence. Enfin, c’est parce qu’elle accueille la requête de l’intimé en vertu de l’article 714.1 C.cr. qu’elle ordonne implicitement à l’appelant de se rendre à Kuujjuaq pour la tenue de son procès, et non parce qu’elle décide du lieu de celui-ci.

[41]           En fait, tout indique que la juge d’instance a tenu pour acquis le transfert administratif des dossiers à Kuujjuaq, comme le démontrent ses interventions pendant la plaidoirie de l’avocat de l’appelant : « I will not adress this issue […] there was no need for me to decide on this ».

[42]           Cela dit, dans sa procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, l’appelant ne se plaint pas d’un refus de la juge d’instance d’exercer sa compétence; il prend acte de l’ordonnance qui lui a été faite de se rendre à Kuujjuaq pour la tenue de son procès et demande à la Cour supérieure de casser cette ordonnance au nom des droits issus de la Convention et de la doctrine du forum conveniens. Sous le titre : « L’intervention extraordinaire de [la Cour supérieure] est requise », il soutient : a) que les droits issus d’un traité sont enfreints; b) que le préjudice subi est immédiat; et c) que le forum conveniens d’un procès criminel est le lieu où les faits se sont produits. Sur ce dernier point, il assimile la décision de la juge à un jugement rendu en vertu de l’article 599 C.cr. et fait valoir que cette dernière n’a pas exercé sa discrétion de façon judiciaire, notamment en ne motivant pas suffisamment sa décision.

[43]           Dans les circonstances, le juge de la Cour supérieure, qui, soit dit en passant, ne bénéficiait pas de la transcription du débat devant la juge d’instance, était justifié de rejeter la procédure de l’appelant. Il s’est ainsi conformé à la règle générale voulant que les instances criminelles ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes. Dans R. c. Awashish, la Cour suprême rappelle l’importance de cette règle et son incidence sur l’accès aux recours extraordinaires :

[10]  Les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi; sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appel interlocutoire. La loi prévoit peu d’exceptions et les recours extraordinaires, notamment le certiorari, permettent d’obtenir réparation en certaines circonstances particulières. D’après la règle générale, « les instances pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes ». La fragmentation des instances criminelles résultant des appels interlocutoires risque de mener au règlement de questions en l’absence d’un dossier de preuve complet, ce qui constitue une source importante de retards et une utilisation inefficace des ressources des tribunaux.

[11]  L’accès aux recours extraordinaires est balisé par des considérations du même ordre. Le Code criminel et la common law limitent donc strictement l’utilisation du certiorari pour empêcher qu’il serve à contourner la règle interdisant les appels interlocutoires. Par exemple, lors d’une enquête préliminaire, il faut démontrer l’existence d’une erreur de compétence pour avoir droit au certiorari. Cela se produit entre autres lorsque le juge présidant l’enquête préliminaire renvoie l’accusé à procès en l’absence de toute preuve concernant un élément essentiel de l’infraction ou enfreint les règles de justice naturelle.

[…]

[17]  Si l’on permet aux parties d’obtenir, par voie de certiorari, le contrôle d’une erreur de droit — même une erreur qui « dispose d’un droit surlechamp et de manière définitive » — cela risque de fragmenter des procès criminels et d’entraîner par le fait même une inefficacité, des retards et le règlement de questions sur la base d’un dossier incomplet. Une telle règle serait en opposition directe avec la méthode énoncée dans R. c. Jordan, pour rendre justice promptement en matière criminelle. […][21]

[Renvois omis]

[44]           Ainsi, les parties à une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari que s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale. Une telle erreur survient « lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle »[22]. Or, comme déjà mentionné, sauf si les faits donnent ouverture à l’une de ces deux situations, le changement de lieu d’un procès n’est pas une question de compétence. L’ordonnance de se rendre à Kuujjuaq pour la tenue du procès, ce dont l’appelant se plaint, non plus.

[45]           D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas que l’alinéa 20.0.5 de la Convention est une disposition législative impérative. Au contraire, dans sa procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, il allègue que la question des locaux à Quaqtaq devra faire l’objet d’une preuve contradictoire. Il reproche à la juge d’instance d’avoir omis de considérer des éléments essentiels « permettant d’évaluer si un changement de forum s’impose ». Les paragraphes suivants de sa procédure valent d’être reproduits :

72.  D’une part, la question des locaux doit faire l’objet d’une preuve contradictoire qui permettra au tribunal saisi de la question d’en évaluer les tenants et aboutissants, d’en comprendre les faits et d’y appliquer le droit.

73.  Depuis plusieurs années, professionnels et travailleurs voyagent dans ces communautés et réussissent à offrir des services juridiques, malgré des ajustements requis et une adaptation nécessaire à la desserte de services en localité éloignée.

74.  Deuxièmement, toujours par rapport aux locaux utilisés, le gouvernement est au fait, depuis des années, que des améliorations aux infrastructures sont requises, sinon souhaitables. L’appel à l’action #45 de la Commission Viens l’avançait notamment. L’État est responsable de mettre à la disposition des justiciables des ressources suffisantes à l’administration de la justice sur son territoire.

75.  Ce n’est certainement pas en retirant carrément les services en communautés, par une décision en tout point contraire à l’esprit du rapport final de la Commission Viens, que l’accessibilité à la justice ne s’en verra améliorée.

76.  Au-delà de la question des locaux, l’honorable juge d’instance a complètement omis d’évaluer plusieurs autres considérants essentiels permettant d’évaluer si un changement de forum s’impose: l’impact sur les victimes, l’impact sur les communautés, l’impact sur les accusés, l’impact sur les témoins, l’impact sur les droits constitutionnels découlant d’un traité moderne, la possible déconsidération de l’administration de la justice chez des populations vulnérables et qui font l’objet d’une surreprésentation judiciaire.

77.  Ces facteurs et cette situation doivent respectueusement faire l’objet d’une preuve, d’avis aux procureurs généraux et d’un contrôle judiciaire par cette Cour.[23]

[46]           En somme, l’appelant ne plaide pas que la juge a commis un excès de compétence en ne décidant pas du lieu du procès. Il lui reproche d’avoir omis de considérer des éléments qu’il n’a pas mis en preuve devant elle et il invite la Cour supérieure, et maintenant la Cour d’appel, à la tenue d’un débat contradictoire afin de régler la question de son droit d’être jugé à Quaqtaq. Le certiorari ne peut être utilisé à cette fin.

[47]           Je suis donc d’avis que les erreurs reprochées à la juge d’instance ne donnaient pas ouverture au contrôle judiciaire et que le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en rejetant la procédure de l’appelant. Cela étant, la question du droit de l’appelant d’être jugé à Quaqtaq pourra être soulevée en appel, le cas échéant[24].

[48]           Cela m’amène à traiter brièvement des requêtes pour preuve nouvelle dont la Cour est saisie.

Les requêtes pour preuve nouvelle

[49]           L’appelant demande la permission de produire de nouveaux éléments de preuve, soit des courriels que son avocat a échangés avec l’organisateur du tribunal itinérant concernant son déplacement prévu initialement à Quaqtaq (pièces 1 et 2), la transcription d’une conférence de gestion qui s’est tenue devant la Cour supérieure dans un autre dossier (pièce 4), une déclaration sous serment faisant état de son vécu et des difficultés qu’il a éprouvées lors de son procès à Kuujjuaq en février 2023 (pièce 6), un courriel de la présidente de l’Administration régionale Kativik sur des plaintes provenant de plusieurs communautés (pièce 9), enfin, l’étude des crédits budgétaires 2023 du ministère de la Justice (pièce 10)[25].

[50]           De son côté, en réponse aux arguments de l’appelant, le PGQ demande la permission de produire deux documents, soit une copie des ententes intervenues entre le Tuvaaluk Landholding Corporation of Quaqtaq et le ministère de la Justice pour résoudre les problèmes de sécurité à Quaqtaq et le calendrier judiciaire 2023-2024 distribué le 28 mars 2023. L’objectif du PGQ est de démontrer que, dès cette date, le tribunal itinérant a prévu siéger de nouveau à Quaqtaq.

[51]           Finalement, l’appelant rétorque par une seconde requête pour preuve nouvelle demandant la permission de produire une déclaration sous serment de Me Jean-Claude Latraverse, auteur du « Rapport sur la situation de la Cour itinérante au Nunavik ».

***

[52]           Les pièces 1 et 2 démontrent que, le 7 février 2023 (la veille du courriel du juge coordonnateur), l’avocat de l’appelant prévoyait se rendre à Quaqtaq la semaine suivante. Ces pièces n’ajoutent rien au débat et on ne peut raisonnablement penser qu’elles auraient influé sur le résultat.

[53]           Il en va de même de la pièce 4 qui concerne un autre dossier de la Cour supérieure dans lequel le juge Carl Thibault a accepté, à la demande conjointe des parties, de suspendre les procédures de détermination de la peine devant la Cour du Québec jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur la procédure par voie de certiorari déposée par la délinquante.

[54]           Quant au reste, même si la preuve concerne la situation de l’appelant et l’administration de la justice au Nunavik, elle ne porte pas sur la question de savoir si la juge d’instance a commis une erreur de compétence. Cette preuve n’est donc pas pertinente au débat sur le certiorari.

***

[55]           Pour ces motifs, je rejetterais à la fois l’appel et les requêtes pour preuve nouvelle.

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 


[1] Cette région regroupe les districts judiciaires d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue.

[2] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. L’appelant nomme cette demande « requête de type Rahey », par référence à l’arrêt R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588.

[3]  Osman Ilgun c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, C.S. Abitibi, no 635-36-000028-230, 15 février 2023, Dionne, j.c.s., p. 58, lignes 18-19 [Jugement entrepris].

[4]  La dénonciation du 1er février 2021 a fait l’objet d’une modification quant au lieu de la commission des infractions (Kuujjuaq a été remplacé par Quaqtaq).

[5] Paragr. 784(1) C.cr.

[6] Ilgun c. R., 2023 QCCA 585.

[7] Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, p. 69-70.

[8] Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 966 (motifs majoritaires du j. McIntyre) et p. 978 (motifs concordants du j. La Forest).

[9] Bessette c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2019 CSC 31, [2019] 2 R.C.S. 535, paragr. 23.

[10]  Jugement entrepris, p. 58, lignes 6-24.

[11]  Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, art. 96 et 105.

[12] Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 33, paragr. 62; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331, paragr. 18-19; Perez c. R., 2022 QCCA 144, paragr. 19-20; Hunter v. King, 2022 ONCA 190, paragr. 6-10.

[13] R. v. Mirzoyan, 2019 ONSC 3862, paragr. 45, citant R. v. Singh, 2018 ONSC 1532.

[14] R. v. Singh, supra, note 13, paragr. 220 et 228. Voir également : Supermarchés Jean Labrecque Inc. c. Flamand, [1987] 2 R.C.S. 219, paragr. 74.

[15] Arrêté du ministre de la Justice et procureur général du 30 mai 1991 concernant le lieu des séances de la Cour du Québec dans le district judiciaire d’Abitibi, (1991) 123 G.O.Q. II, 2823. Cet arrêté ministériel ordonne qu’en vertu de l’article 138 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la Cour du Québec siège ailleurs qu’au chef-lieu du district, notamment à Quaqtaq.

[16] Règlement de la Cour du Québec, RLRQ, c. C-25.01, r. 9.

[17] Id., art. 103.

[18] Surtout qu’une requête fondée sur un droit constitutionnel ne devrait pas être rejetée uniquement en raison de défauts procéduraux, sans égard à ses chances de succès. Voir à cet effet : J.D. c. R., 2020 QCCA 1108, paragr. 27-28 (infirmé sur un autre point par R. c. J.D., 2022 CSC 15), citant Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Grich, 2019 QCCA 6, paragr. 24-25.

[19]  Jugement entrepris, p. 58, lignes 21-23.

[20] À ce propos, elle cite un passage de l’arrêt R. v. S.D.L., 2017 NSCA 58.

[21]  R. c. Awashish, 2018 CSC 45, [2018] 3 R.C.S. 87, paragr. 10-11 et 17.

[22] Id., paragr. 23. Voir également : Bessette, supra, note 9, paragr. 34.

[23]  Bref de prohibition et certiorari auxiliaire, 15 février 2023, paragr. 72-77.

[24] Voir notamment : E.D. c. R., 2018 QCCA 263, paragr. 6.

[25] La numérotation des pièces est celle employée par l’appelant dans sa requête pour preuve nouvelle. À l’audience, il s’est désisté de sa requête en ce qui concerne les pièces 3 et 8. Quant aux pièces 5 et 7, elles n’existent pas (la numérotation passe de 4 à 6 et de 6 à 8).

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