Décision

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Freundlich c. Robert

2025 QCTAL 12030

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

837635 36 20241211 G

No demande :

4558617

 

 

Date :

04 avril 2025

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Israel Freundlich

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rene Robert

 

Steven Robert

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 2 100 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

  1.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 068 $ en loyers impayés.
  2.          Les locataires admettent que cette somme est impayée.

Retards fréquents

  1.          Quant au deuxième motif de résiliation du bail, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.
  2.          Le locateur renonce à ce motif.
  3.          La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

  1.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE, en partie, la demande;
  2.      À défaut de paiement avant la présente décision, RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur 3 068 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 décembre 2024 sur 1 668 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

14 février 2025

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.