Décision

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Décision

Habitat Métis du Nord c. Ross

2013 QCRDL 5697

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No :          

06 121123 003 G

 

 

Date :

20 février 2013

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Habitat Métis Du Nord

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marcel Ross

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (705 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 275 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 740 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au mois de février 2013.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses problèmes de paiement de loyer sont dus à des problèmes personnels.

[6]      Peu importe la raison mentionnée par le locataire, la loi ne permet pas d’exemption pour une situation semblable et le tribunal se doit d’appliquer la loi.

[7]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé 6 loyers en retard au cours des 12 derniers mois. Comme préjudice reconnu par le tribunal, il y a lieu de retenir les difficultés pour le paiement de l’hypothèque et le paiement des divers créanciers du locateur.

[10]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11jour de sa date;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 novembre 2012 sur la somme de 705 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 8,25 $.

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

Line Lagacé, mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

4 février 2013

 


 

AVIS :
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