Décision

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Décision

Saint-Pierre c. Charland

2021 QCTAL 16680

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

570115 36 20210429 G

No demande :

3242402

 

 

Date :

06 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Marie-Louisa Santirosi

 

Metzger Saint-Pierre

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sebastien Charland

 

Tanya Beaudin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande d’expulsion des locataires.

[2]      Il invoque que ces derniers sont dérangeants, cultivent du cannabis et sont à l’origine d’invasion de souris.

[3]      Les parties sont liées par un bail indéterminé débutant en décembre 2018, pour un loyer mensuel de 700 $.

[4]      L’unité est située au sous-sol d’un triplex.

[5]      Le locateur explique recevoir une plainte d’odeur de cannabis par l’ancien locataire du logement situé au-dessus de celui concerné. Lorsqu’il en avait discuté avec le locataire, ce dernier lui a répondu qu’il était dans ses droits.

[6]      Il aurait reçu de nouvelles plaintes de l’occupant actuel qui lui a remis une lettre ainsi que des photos dont on voit un tuyau sortant à l’extérieur d’une fenêtre du logement concerné et un plant de cannabis. Ce dernier croit que le tuyau, qui ressemble à un boyau de sécheuse, démontre l’exploitation d’une culture.

[7]      Finalement, dans sa missive, le locataire en question souligne subir une infestation de souris.

[8]      Le locateur n’a pas fait intervenir d’exterminateur parce qu’il considère que les locataires sont à l’origine de la présence des rongeurs qui serait probablement causée par la culture de cannabis.

[9]      Les locataires ont également produit des photos. Il semblerait qu’ils ne possèdent que deux plants de cannabis. Le boyau est connecté à un déshumidificateur-climatiseur. Les locataires confirment fumer du cannabis, mais répliquent que les occupants des trois logements sont aussi consommateurs. Ils doutent en conséquence de la nuisance.


[10]   Les locataires croient que la plainte du locataire serait en fait une riposte suite à une plainte qu’ils ont faite à la police en raison du bruit.

[11]   Les locataires confirment avoir déjà eu des souris en début de bail, qui auraient été réglées par le locateur en remplissant d’uréthane une ouverture dans les murs et en leur fournissant des trappes.

[12]   Finalement, les locataires déclarent qu’ils ont avisé le locateur de leur prochain départ le 6 juillet, mais ce dernier insistait pour qu’ils partent dans les 10 jours.

Analyse et décision

[13]   Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), traitant de la preuve, énoncent que le fardeau appartient au demandeur; en l'instance, il s'agit du locateur. Habituellement, cet objectif sera atteint par la présentation d'éléments de preuve admissibles, fiables, crédibles et pertinents. La preuve est alors qualifiée de probante. 

[14]   Lorsque la partie demanderesse ne s'acquitte pas pleinement de son fardeau ou si la preuve est contradictoire, c'est cette partie qui succombera et verra sa demande rejetée[1].

[15]   Dans la présente affaire, le Tribunal considère que le locateur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Ce dernier n’habite pas au logement et n’a fait entendre aucun témoin.

[16]   Les photos produites par le locateur et celles des locataires ne permettent pas de départir les versions. Il n’y a donc aucune preuve probante de culture de cannabis et aucun lien entre la présence de souris et les deux plants cultivés par les locataires.

[17]   Donc, il n'y a aucune preuve d'aucun motif de résiliation du bail ou d’expulsion des locataires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

17 juin 2021

 

 

 


 

AVIS :
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