Coelho c. Côté |
2020 QCRDL 9731 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
503284 28 20200124 G |
No demande : |
2940251 |
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Date : |
02 avril 2020 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Adelino Coelho
Suzy Oliveira |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Simon Pierre Côté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail pour deux motifs distincts en vertu des dispositions de l’article 1971 du Code civil du Québec[1]:
1) Retard de plus de trois semaines du locataire pour le paiement du loyer;
2) Retards fréquents du locataire pour le paiement du loyer causant ainsi un préjudice sérieux aux locateurs.
[2] Les locateurs demandent aussi l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, le recouvrement du loyer impayé (650 $) de même que le loyer dû au jour de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail initial d’une durée de 12 mois, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, au loyer mensuel de 575 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 150 $ en loyer impayé, soit un solde du mois de mars 2020.
[5] Le locataire admet devoir ce montant.
[6] Le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée.
[7] Le Tribunal fait aussi droit aux frais judiciaires des locateurs, soit un montant de 76,33 $ pour les frais de signification rendus nécessaires par le défaut du locataire de réclamer le courrier recommandé selon les dispositions de l’article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[2] plus les frais de la demande de 78 $ pour un montant total de 154,33 $.
[8]
Quant à la demande de résiliation au motif des retards fréquents du
locataire pour le paiement du loyer, le Tribunal estime qu’elle est fondée,
mais qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et de rendre une
ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Vu la preuve soumise, le Tribunal rend une ordonnance enjoignant le locataire de payer le loyer mensuel aux locateurs le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur pour la durée du bail actuel, soit jusqu’au mois de juin 2020.
[10]
Le locataire doit respecter l’ordonnance rendue par le Tribunal sans
quoi il s’expose à une demande de résiliation de bail de la part des locateurs
en application du second paragraphe de l’article
[11]
Par ailleurs, le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas
l’exécution provisoire de la décision comme cela est prévu à l’article
[12] Lors de l’audience tenue le 11 mars 2020, les parties conviennent de résilier le bail sur entente le 30 juin 2020 et, en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement est ordonnée pour le 1er juillet 2020, si nécessaire.
[13] Le locataire doit payer le loyer convenu jusqu’au mois de juin 2020 inclusivement.
[15] Le Tribunal entend donner acte de cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 150 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] ORDONNE au locataire de payer le loyer aux locateurs le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance étant valide pour le terme actuel du bail et une reconduction, le cas échéant, soit jusqu’au mois de juin 2020;
[18] DONNE ACTE de l’entente intervenue entre les parties à l’audience;
[19] RÉSILIE le bail en vigueur le 30 juin 2020 et, en conséquence, ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement le 1er juillet 2020, si nécessaire;
[20] DONNE ACTE que les locateurs renoncent à toute réclamation pour perte de loyer après le mois de juin 2020, sans toutefois renoncer à leurs recours quant à l’état du logement au moment de sa remise.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
11 mars 2020 |
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