Messina c. Benamar |
2017 QCRDL 20826 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
333017 31 20170424 G |
No demande : |
2229473 |
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Date : |
22 juin 2017 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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ROSARIO MESSINA |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Abdelkrim Benamar |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 620 $.
[3] Le locateur déclare que le locataire doit 620 $ soit le loyer de septembre 2016.
[4] Le locataire déclare avoir payé son loyer de septembre 2016, mais il n’a aucun reçu à l’appui. Il explique qu’il remet l’argent comptant à son employé qui lui à son tour le remet au locateur. Il agit ainsi car il explique être souvent à l’extérieur du pays.
[5] Or,
selon l’article
[6] En l’espèce, le locataire n’a pas fait cette preuve. Vu les versions contradictoires, le Tribunal conclut que les témoignages du locataire et de son employé sont insuffisants pour conclure en la faveur du locataire, alors que le locateur témoigne avec assurance sur le non-paiement du loyer avec preuve d’un état comptable à l’appui de ses prétentions et réfute le témoignage du locataire.
[7] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur admet que le locataire paie son loyer le 1er jour du mois.
[9] Par conséquent, ce deuxième motif de résiliation du bail est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 620 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
16 juin 2017 |
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[1] Ce principe est établi par la doctrine qu'une fois la créance de loyer prouvée, le renversement du fardeau de preuve impose au locataire de démontrer son extinction par tous les moyens à leur disposition dont la preuve testimoniale : Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, parag. 126 et suiv.; Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e édition par P.-G. JOBIN avec la collab. de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, parag. 675.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.