Mbundi Nganga c. Legendre | 2023 QCTAL 37113 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 617640 31 20220307 T | No demande : | 4083385 | |||
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Date : | 28 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Alexis Mbundi Nganga |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jérôme Legendre |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire requiert la rétractation de la décision du 19 septembre 2023 à la suite d’une audience tenue le 4 juillet 202023 à laquelle il était absent.
APERÇU
[2] Dans sa demande, le locataire soutient qu’il a pris connaissance de cette décision le 23 octobre 2023 et a déposé sa demande auprès du Tribunal administratif du logement le même jour, tel qu’en fait foi le dépôt de sa demande.
[3] La décision attaquée résilie le bail et condamne le locataire à payer des arrérages de loyer.
[4] Toutefois, le locataire quoique dûment convoqué est absent à l’audience; ainsi, en l’absence de preuve, la demande de rétractation est rejetée.
[5] Le défendeur quant à lui requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier.
Conclusions
[6] Ainsi, la demande de rétractation doit être rejetée pour faute de preuve.
Limitation procédurale
[7] Ce dossier a été suspendu le 5 avril 2022 pour permettre au locataire de payer le premier jour du mois. Le 8 juillet, le dossier a de nouveau été suspendu à la suite d’une entente entre les parties. Le 4 juillet 2023, le locataire ne se présente pas à l’audience à l’audience du 19 septembre 2023 et non plus à sa propre demande de rétractation ce 7 novembre 2023.
[8] Ainsi, le locataire a eu plusieurs occasions de se faire entendre, le Tribunal estime donc qu’il est opportun que le locataire ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation, puisque tel que prévu par la législation pertinente[1], il apparaît selon la preuve présentée que le locataire utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution d’une décision du Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande en rétractation du locataire qui en assume les frais;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 19 septembre 2023 par le juge administratif du Tribunal administratif du logement;
[11] INTERDIT au locataire de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président du Tribunal administratif du logement ou de toute personne désignée par celui-ci.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 7 novembre 2023 | ||
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[1] Alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, chapitre T-15.01.
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