Décision

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Rochefort c. Cimon

2009 QCRDL 1064

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 090615 012 T 090820

 

 

Date :

02 décembre 2009

Régisseur :

Jacques Cloutier, juge administratif

 

Jean Rochefort

 

Nathalie Trudel

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Charles Cimon

 

Odette Lapointe

 

Locateurs - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locataires demandent la rétractation de la décision rendue le 5 août 2009.

[2]         Au soutien de sa demande, M. Rochefort, le locataire explique qu’il est bénéficiaire d’aide sociale, que ses moyens financiers sont limités et qu’il n’avait pas d’argent pour se payer l’essence pour se rendre à la précédente audience.

[3]         En défense, la locateure soutient que le motif invoqué par le locataire est insuffisant.

[4]         M. Rochefort admet par ailleurs qu’il n’a même pas tenté de communiquer avec le locateur pour lui demander la remise de l’audience à une date ultérieure, afin de lui éviter alors un déplacement inutile.

[5]         CONSIDÉRANT l’article 89 de la Loi;

[6]         CONSIDÉRANT que l’auteur M. Léo Ducharme a écrit ceci relativement au fardeau de preuve :

« S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve. En effet, si par rapport à un fait essentiel, la preuve n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. »


[7]         CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas prouvé qu’il n’y a pas eu de négligence de sa part quant à son absence lors de la précédente audience;

[8]         CONSIDÉRANT que le tribunal ne trouve pas crédible la version du locataire qui devait démontrer sérieusement qu’il avait pris les moyens raisonnables afin d’être présent à l’audience ou pour, tout au moins, obtenir la remise de celle-ci.

[9]         CONSIDÉRANT que le locataire n’a pas prouvé le bien fondé de sa demande en faits et en droit;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

Jacques Cloutier

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

18 novembre 2009

 


 

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