SIDL inc. c. Santacruz Guerrero |
2014 QCRDL 24237 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier: |
157100 37 20140529 G |
No demande: |
1505319 |
|||
|
|
|||||
Date : |
09 juillet 2014 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
|||||
|
||||||
SIDL INC. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sonia Elizabeth Santacruz Guerrero |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 061 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Monsieur Joël Lapointe a été témoin de la remise en main propre de la demande à la locataire.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2012 au 30 avril 2013 au loyer mensuel de 565 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 avril 2015 au loyer mensuel de 592 $.
[4] Le locateur témoigne avoir reçu, la veille de l’audience, un chèque daté du 27 juin 2014 couvrant le loyer du mois de juin 2014 et un chèque daté du 20 juillet 2014 pour couvrir le loyer du mois de juillet 2014.
[5] Il maintient cependant la présente demande de résiliation du bail, ne sachant pas si ces chèques seront honorés par l’institution financière de la locataire.
[6] La remise d'un chèque au locateur ne constitue pas un paiement libératoire.
« 1564. Le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.
Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d’un mandat postal, d’un chèque fait à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d‘un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l’accepter, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.»
[7] Le tribunal doit donc condamner la locataire au paiement de la somme réclamée ci-après et résilier le bail pour le retard de la locataire dans le paiement de son loyer, en vertu de l'article 1971 Code civil du Québec ne pouvant conclure, à la date de l'audience, que cette somme a été dûment payée.
[8] La preuve démontre donc que la locataire doit 1 105 $, soit le loyer des mois de juin 2014 (513 $) et juillet 2014, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[9] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[10] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[11] Il va de soi qu’il y aura paiement partiel de la somme à laquelle la locataire sera condamnée si le chèque daté du 27 juin 2014 qu’elle a remis au locateur est honoré par son institution financière.
[12] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 105 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juin 2014 sur la somme de 513 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
4 juillet 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.