Chouinard c. Daoud |
2011 QCRDL 18951 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110405 083 G |
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Date : |
16 mai 2011 |
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Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
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Sylvie Chouinard |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Nasir Daoud |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande amendée, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 125 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 6 900 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d’une entente de location pour une chambre au loyer mensuel de 360 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 720 $, soit le loyer des mois d'avril et mai 2011.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Au soutien de sa demande, la locatrice allègue comme second motif que le locataire ou les personnes à qui il permet l'accès du logement ont un comportement bruyant qui dérange la jouissance paisible des lieux. Elle allègue aussi que le locataire n'use pas du logement avec prudence et diligence. Elle allègue avoir perdu des locataires et du loyer en raison de ces troubles de jouissance. Elle réclame des dommages en conséquence.
[7] Selon
l'article
[8] L'article
[9] L'article
[10] L'article
[11] Ainsi pour conclure que le locataire contrevient à son obligation et qu'il trouble la jouissance des lieux, l'auteur Pierre-Gabriel Jobin[1] souligne que deux conditions essentielles doivent être rencontrées :
1. Il doit s'agir d'un inconvénient anormal ou excessif qui présente un caractère de persistance.
2. Les locataires auteurs du trouble doivent avoir agi de façon illégitime.
[12] En l'instance, il revient à la locatrice de démontrer que les bruits et comportements reprochés au locataire sont déraisonnables, excessifs, anormaux et suffisamment répétés, continus et persistants pour justifier la résiliation du bail.
[13] Dans l'affaire O.M.H.M. c. Goudreault[2], le tribunal établit des critères à considérer en matière de troubles de jouissance. Il fut décidé ainsi :
« Pour réussir en la présente cause, le locateur doit établir que le locataire ou une personne dont il est responsable ou à qui il permet l'accès du logement a eu, au cours d'une certaine période, des comportements et des attitudes qui par leurs répétitions et insistances agacent, excèdent ou importunent gravement les autres locataires du même immeuble, troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit. »
[14] Or, la prépondérance de preuve n'est pas à cet effet. La preuve présentée est loin d'être convaincante et suffisante et ne permet pas d'arriver aux conclusions recherchées par le locateur.
[15] La preuve est contradictoire. La locatrice ne présente aucune preuve probante à l’appui de son témoignage qui est contredit par le locataire.
[16] La locatrice n'a pas cru nécessaire de faire entendre les policiers qui seraient intervenus ni les autres locataires de l'immeuble qui se sont plaints du comportement bruyant du locataire et de ses visiteurs.
[17] En l'instance, la locatrice avait le fardeau de prouver le bien-fondé de ses prétentions. Mais, elle ne l'a pas rencontré.
[18] Le tribunal ne peut, par conséquent, résilier le bail pour ce second motif ni accorder les dommages réclamés par la locatrice.
[19] Le bail n'est
toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés
avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[20] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[22] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5e jour de sa date;
[23]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 720 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Suzie Ducheine |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
16 mai 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.