Décision

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Décision

Havre des cheminots c. Chrétien

2017 QCRDL 6317

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

314408 18 20170112 G

No demande :

2156945

 

 

Date :

27 février 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Chrétien

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 710 $, la part payée par le locataire étant de 174 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2017.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 870 $ à titre de loyer pour les mois d'octobre 2016 à février 2017 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 870 $ est due pour les loyers des mois d'octobre 2016 à février 2017;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 870  $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er février 2017, plus 92 $ pour les frais judiciaires et de signification par courrier recommandé et par huissier;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 février 2017

 

 

 


 

AVIS :
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