Décision

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Lambert c. Boily

2023 QCTAL 24689

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

707805 18 20230517 G

No demande :

3905965

 

 

Date :

18 août 2023

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Julien Lambert

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Erica H. Boily

 

Sous-locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par sa demande, le demandeur réclame le remboursement du solde du dépôt qu’il avait remis à la sous-locatrice lors de la conclusion du bail de sous-location. Le demandeur réclame également que la défenderesse soit condamnée au paiement des frais de Postes Canada et des frais de justice.

[2]         De l’ensemble de la preuve entendue, le Tribunal retient plus particulièrement les éléments suivants.

[3]         Les parties étaient liées par un bail de sous-location pour la période du 5 décembre 2022 au 31 mars 2023.

[4]         Lors de la conclusion du bail, la défenderesse a exigé que le demandeur dépose une somme de 500 $ pour garantir les obligations découlant du bail de sous-location.

[5]         À la fin du bail, la défenderesse a remis au demandeur une somme de 406,71 $ et a retenu la somme de 93,29 $ à titre de compensation pour le supposé bris de la sécheuse.

[6]         Le demandeur prétend qu’il n’a pas endommagé la sécheuse et que la défenderesse ne lui a fourni aucune pièce justificative à cet effet.

[7]         De son côté, la défenderesse allègue que c’est elle qui a exigé le dépôt de la part du demandeur et au surplus à l’audience, elle n’est pas en mesure de fournir une preuve des frais de réparation de la sécheuse.

Question en litige

Le demandeur a-t-il droit au remboursement du solde du dépôt effectué ?


Analyse et décision

[8]         Tel que mentionné à l’audience, le Tribunal rappelle à la défenderesse qu’elle n’avait pas le droit d’exiger du demandeur la remise d’un dépôt lors de la signature du bail.

[9]         En effet, l’article 1904 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

« 1904. Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.

Il ne peut, non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un chèque ou d'un autre effet postdaté. »

[10]     Au surplus, la preuve prépondérante est à l’effet que la défenderesse n’avait aucune raison de retenir la somme de 93,29 $ à même le dépôt reçu illégalement.

[11]     La défenderesse n’a pas fait la preuve que sa sécheuse avait été endommagée ni même du coût de cette supposée réparation. Pour le Tribunal les motifs invoqués par la défenderesse pour retenir une partie du dépôt apparaissent frivoles et manifestement mal fondés.

[12]     Même après avoir reçu la mise en demeure du demandeur du 17 avril 2023, la défenderesse a refusé de rembourser au demandeur la somme réclamée.

[13]     Cependant le demandeur n’aura pas droit aux frais de Postes Canada pour la transmission de la mise en demeure.

[14]     Ainsi la demande du demandeur sera partiellement accueillie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     ACCUEILLE en partie la demande du demandeur;

[16]     CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 93,29 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 avril 2023 plus les frais de justice de 84 $ et les frais de notification de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le locataire

la sous-locatrice

Date de l’audience : 

7 juillet 2023

 

 

 


 

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