Hopmeyer c. Westmount Square Residential |
2019 QCRDL 39869 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
365827 31 20171110 G 365827 31 20171110 S |
Nos demandes : |
2371879 2639402 |
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Date : |
12 décembre 2019 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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Estelle Hopmeyer
Stanley Hopmeyer |
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Locataires - Partie demanderesse (365827 31 20171110 G) Partie défenderesse (365827 31 20171110 S) |
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c. |
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Westmount Square Residential LP |
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Locateur - Partie défenderesse (365827 31 20171110 G) (365827 31 20171110 S) |
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et |
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3062554 Canada Inc.
Joseph Fattal
Robert Fattal
S. Fattal Canvas Inc.
WS Capital Copropriété. |
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Tiers intervenants - Partie demanderesse (365827 31 20171110 S) |
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D É C I S I O N
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[1] Le tribunal est saisi d’une demande des locataires, laquelle est ainsi libellée :
« Declarïng Lessor's June 8, 2016, "Notice — New Procedure — Service calls and payment of rent" ("Notice") to Lessees illegal and unenforceable.
Ordering Lessor to rescind the Notice.
Enjoining Investors from, a) communicating with Lessees; b) exercising/ purporting to exercise any of the rights; and/or c) performing any of the obligations of Lessor in virtue of the Lease or at law.
Enjoining Lessor from entrusting Investors with the exercise of any of Lessor's rights and recourses and/or the performance of any of Lessor's obligations owed to Lessees.
Declaring that Lessees are lawfully entitled to (a) communicate exclusively with Lessor to the exclusion of Lessor's Investors, currently. in the case of Lessees, S. Fattal Canvas Inc., 3002554 Canada Inc.. WS Capital Co-Ownership, Joseph Fattal and Robert Fattal (collectively, "Investors") and (b) to refuse te communicate with Investors.
Ordering Lessor to pay Lessees punitive damages in the total amount of $5,000. »
[2] Le 29 novembre 2018, une demande d’intervention volontaire à titre agressif (article 186 du Code de procédure civile et article 86 de la Loi sur la Régie du logement, article 3 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement) est produite au dossier.
[3] À la lecture des procédures, il est manifeste que le droit des intervenants est en cause, les tiers intervenants sont qualifiés par le demandeur comme étant les « investors ».
[4] Compte tenu de la preuve, la requête des intervenants sera accueillie.
[5] Quant à la demande du demandeur, il s’agit essentiellement d’une demande de jugement déclaratoire et aussi d’une demande de la nature d’une injonction et une demande de dommages punitifs de 5 000 $.
[6] L’analyse des demandes du locataire-demandeur doit se faire par l’examen de nombreux documents externes qui n’ont rien à voir avec le bail.
[7] Le demandeur veut faire déclarer illégale une directive donnée le 8 juin 2016, ordonner le retrait de cette directive, interdire aux « investors » de communiquer avec lui etc…, déclarer que le demandeur a légalement le droit de communiquer exclusivement avec le « lessor » à l’exclusion des « investors » et qu’il a le droit de refuser de communiquer avec les « investors ».
[8] Il réclame aussi des dommages punitifs au montant de 5 000 $ du « lessor ».
[9] L’article 28 de la Loi sur la Régie du logement indique :
28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande:
1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;
2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;
3° relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.
Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 667 et 775 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
[10] Il s’agit ici d’une demande qui requiert un jugement déclaratoire et qui est aussi de la nature d’un jugement visant à obtenir une injonction, demande fondée sur de nombreux documents autres que le bail.
[11] Il n’est pas de la juridiction de la Régie du logement de rendre telles ordonnances.
[12] VU la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] DÉCLINE juridiction sur la demande du demandeur.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
Me David Wiseman, avocat des locataires Me David Grossman, avocat du locateur Me Serge Laflamme, avocat des tiers intervenants |
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Date de l’audience : |
11 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.