Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

Gravel c. Dieumegarde

2011 QCRDL 30197

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110621 109 G

 

 

Date :

16 août 2011

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Catherine Gravel

 

Jean Moukhtar

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Michel Dieumegarde

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit des arrérages de loyer totalisant la somme de 3 250 $, ce qui inclut le loyer du mois d'août 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 5jour de sa date;


 

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 3 250 $ $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 juin 2011 sur la somme de 2 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

10 août 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.