Décision

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Exantus c. Girard Labelle

2023 QCTAL 13108

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

665507 31 20221123 G

No demande :

3725368

 

 

Date :

25 avril 2023

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Soledad Exantus

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cynthia Girard Labelle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 23 novembre 2022, la locatrice demande au Tribunal de l’autoriser à reprendre le logement concerné à compter du 1er mai 2023 pour y loger son fils, Jefferson Anélus. 

[2]         Le 2 mars 2023, une décision interlocutoire est rendue par la soussignée relativement à la validité de l’avis de reprise. Ladite décision déclare l’avis de reprise de logement valide et demande au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour l’instruction de la demande originaire.

[3]         Les parties sont dûment convoquées pour le 3 avril 2023, mais seule la locataire est présente. Elle soumet un message texte reçu le matin même, à 08 h 30, provenant de la locatrice et lui demandant d’accepter sa demande de remise au motif qu’elle a un autre rendez-vous à cette même date, sans plus de détails. Ce message est daté du 30 mars 2023.

[4]         Le 3 avril 2023, jour de l’audience, le Tribunal, après vérification dans le dossier du Tribunal, constate qu’aucune demande de remise n’est adressée au Tribunal et que personne n’a été mandaté par la locatrice pour se présenter le jour de l’audience pour sa demande de remise.

[5]         La locataire refuse d’acquiescer à la remise et demande le rejet de la décision.

[6]         Toutefois, en cours de délibéré, le Tribunal constate la réception d’une demande de remise par la locatrice, soit la copie du message texte transmis à la locataire le matin de l’audience. La demande de remise est estampillée le 30 mars 2023, mais n’est pas encore déposée dans le dossier ni transmise à la soussignée le jour de l’audience.

ANALYSE ET DISCUSSION

[7]         En vertu des articles 28 et 29 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, une partie qui désire obtenir une remise doit produire au Tribunal le consentement de l'autre partie. À l'audience, le juge administratif peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.


[8]         Le Tribunal est d'avis qu'en vertu des articles précités, il conserve la discrétion judiciaire d'accorder ou non une remise selon la preuve qui lui est présentée.

[9]         Une partie qui désire obtenir une remise d'un procès doit donc démontrer le bien-fondé de la demande et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l'instance de procéder.

[10]     De plus, pour qu'une remise soit accordée, il faut que le requérant présente un motif sérieux. Il en va d'une saine administration de la justice. C'est également la manifestation d'un respect élémentaire envers la partie adverse.

[11]     En l’instance, les motifs de la demande de la remise sont présentés, non pas par la locatrice, mais par la locataire via un message reçu quelques minutes avant l’audience. Ce message texte est vague et sans indication d’un motif sérieux.

[12]     Qui plus est, personne n’est présent ou mandaté par la locatrice pour faire valoir sa demande de remise de dernières minutes, ce qui, selon le Tribunal, démontre un désintérêt de la locatrice pour sa demande de reprise de logement. On ne peut tenir pour acquise une demande de remise transmise au Tribunal sans plus et surtout sans motif sérieux.

[13]     Par conséquent, la demande de remise est rejetée et vu l’absence de preuve au soutien de la demande de reprise de logement, le Tribunal rejette la demande de reprise de logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     REJETTE la demande de remise;

[15]     REJETTE la demande de la locatrice qui en assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

3 avril 2023

 

 

 


 

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