Rodriquee c. Lamontagne |
2015 QCRDL 16052 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
18-120921-008 18 20120921 G 18-120316-008 18 20120316 G |
No demande : |
15194 15195 |
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Date : |
19 mai 2015 |
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Régisseure : |
Claire Courtemanche, juge administratif |
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BRYAN RODRIGUE
Mélissa Richard |
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Locataires - Partie demanderesse (18-120921-008 18 20120921 G) Partie défenderesse (18-120316-008 18 20120316 G) |
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c. |
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MARTIN LAMONTAGNE |
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Locateur - Partie défenderesse (18-120921-008 18 20120921 G) Partie demanderesse (18-120316-008 18 20120316 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le 16 mars 2012, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en résiliation du bail, éviction des locataires et recouvrement de loyer au montant total de 900 $. Le 5 octobre 2012, la demande est amendée pour réclamer le recouvrement des loyers des mois de mai et juin 2012. (Dossier 18 120316 008)
[2] Le 21 septembre 2012, les locataires saisissaient le Tribunal d'une demande en dommages-intérêts au montant de 12 116 $. (Dossier 18 120921 008)
[3] Conformément
à l'article
[4] Il ressort des faits mis en preuve que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 450 $ pour un local d'habitation situé au [...] à Sainte-Hénédine.
[5] Les locataires ont quitté les lieux au mois de juin 2012 et au moment du départ, un solde de 225 $ était dû sur le mois d'avril par Monsieur Rodrigue et les loyers des mois de mai et juin à raison de 450 $ chacun étaient dus.
[6] En défense et au soutien de leur demande, Madame Richard déclare que bien qu'il soit inscrit au bail que celui-ci débutait le 1er juillet 2011, ils ont pris possession des lieux le 1er juin 2011. Dès le début de leur arrivée, elle constate que le taux d'humidité semble très élevé, mais sans plus. Comme ce logement est situé au demi sous-sol et que l'ancien locataire avait laissé de l'eau dans la laveuse, ils ont cru que le tout était relié à cette situation.
[7] Au cours du mois de juillet, elle constate cependant de la moisissure très apparente sur le mur de la chambre principale. Ils ont alors inspecté leurs biens pour s'assurer que rien n'était endommagé et ils constatent que leur matelas est détrempé et que de la moisissure s'est formée sous les divans et sous les coussins de ces derniers ainsi que sur une partie du mobilier de cuisine. Après avoir informé le locateur, celui-ci leur conseil de faire fonctionner le déshumidificateur.
[8] Malgré que le déshumidificateur fonctionne à pleine capacité, il n'y a pas d'amélioration. En août 2011, le locateur installera un ventilateur au niveau de la salle de bains. Cette installation n'a pas amélioré la situation.
[9] Le 15 décembre 2011, il y a une infiltration d'eau au niveau du plafond entre la cuisine et le salon. Lorsque le locateur a réparé le plafond, elle a pu constater qu'il y avait de moisissure sur les poutres. À cette occasion, elle a même fait mention au locateur que la nuit, ils devaient sortir à l'extérieur puisqu'ils avaient de sérieux problèmes respiratoires. En janvier 2012, le locateur enlève le gypse du mur de leur chambre et nettoie la moisissure derrière le mur et repose simplement le gypse. En février 2012, il installera un échangeur d'air, mais cet échangeur d'air n'a pas réglé le problème de l'humidité au logement.
[10] Le 23 mars 2012, elle demande au locateur qu'il procède à une inspection des lieux ainsi qu'une expertise d'air. Madame Richard déclare qu'elle a quitté le 1er mai 2012 et quant à son colocataire Monsieur Rodrigue, celui-ci aurait quitté au mois de juin 2012.
[11] Compte tenu du taux élevé d'humidité au logement, la locataire déclare que leurs meubles ont été abîmés. Ils ont perdu leur matelas, celui-ci ayant été endommagé par la moisissure, ainsi que le mobilier du salon et le mobilier de la salle à manger. Pour la perte de leurs meubles, ils réclament un montant de 4 116 $.
[12] Outre la perte de leurs biens, les locataires déclarent que dû au taux élevé d'humidité au logement, ils ont souffert de problèmes respiratoires et d'asthme, ils ont dû se faire prescrire des pompes, Madame Richard déclare même qu'elle a dû se présenter à l'hôpital suite à des saignements de nez. Pour tous ces inconvénients, c'est un montant de 8 000 $ qui est réclamé par les locataires.
[13] Suite au témoignage des locataires, le locateur déclare qu'au cours du mois de juillet, il a vu les photographies que la locataire a déposées à l'audience. Cependant, en ce qui concerne les dommages aux meubles il n’a jamais pu les constater, la locataire lui ayant mentionné qu’ils avaient fait nettoyer leurs meubles. Quant aux meubles de salle à dîner, la locataire a déposé une photographie démontrant une chaise avec des traces de moisissure sur les pattes. Il déclare qu'il n'a jamais vu cette chaise dans la cuisine, mais qu'elle aurait été plutôt entreposée par les locataires dans l'espace de rangement, espace en ciment non chauffé.
[14] Il admet que le 15 décembre 2011, suite à de forts vents et de la pluie, de l'eau s'est infiltrée au niveau de la toiture, ce qui a causé un problème d'infiltration d'eau chez le locataire. Suite à cette infiltration d'eau, il a procédé aux réparations. Il déclare aussi qu'il a réparé le mur donnant sur l'extérieur dans la chambre à coucher du côté de la tête de lit. Il a fait cette réparation sur une hauteur d'environ quatre pieds. Il allègue aussi qu'au cours du mois de janvier, deux mois de loyer étaient dus par les locataires et à ce moment, il a offert aux locataires de résilier le bail pour la 31 janvier et il les dispensait du paiement de ces deux mois de loyer. Les locataires ont refusé l'offre puisqu'ils voulaient d'abord se retrouver autre chose avant de quitter.
[15] En vertu de la loi, le locateur est tenu de fournir aux locataires un logement en bon état de réparations et de le maintenir. Concernant ce logement, il s'agit d'un logement de quatre pièces et demie, situé au demi sous-sol et les frais de chauffage et d'éclairage sont à la charge des locataires.
[16] Dès leur arrivée, les locataires déclarent qu'ils ont constaté que le taux d'humidité au logement était élevé. Ils ont aussi constaté que la fenêtre de la chambre à coucher ne pouvait être ouverte, mais il ne semble pas que ce point ait été soulevé au locateur. Dès la fin du mois de juillet, ils constatent, selon les photographies produites, des taches de moisissure sous les divans du salon et sur le siège sous les coussins et leur matelas est détrempé et taché par l’humidité. Concernant les divans, le locateur déclare qu'il n'a jamais pu constater les dommages sur les divans puisque ceux-ci ont été nettoyés par les locataires après la prise de photographies et avant de l'en informer. En ce qui concerne la photographie prise d'une patte de chaise de salle à dîner au cours du mois d'octobre 2011, le locateur déclare qu'il n'a jamais vu ce meuble dans cet état au niveau de la cuisine. Selon lui, cette chaise se trouvait dans l'espace de rangement qui est un espace en béton non chauffé.
[17] À l'audience, les locataires ont produit copie d'une expertise d'air faite par la compagnie Airmax Environnement au logement supérieur en mai 2014. Cette expertise porte uniquement sur le logement supérieur et a été faite deux ans après le départ des locataires. Dans cette expertise, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un problème au niveau de la toiture de l'immeuble, des fissures au solage et que l'eau des gouttières s'écoule sur le solage de l'immeuble. Le Tribunal ne retient pas cette preuve puisqu'elle ne concerne pas le logement que les locataires ont occupé et est faite deux ans après leur départ.
[18] Concernant les dommages à leurs biens ainsi que leurs problèmes de santé, les locataires avaient le fardeau de la preuve de démontrer les dommages qu'ils ont subis et la relation de cause à effet entre les dommages subis et l'état du logement.
[19] Les locataires n'ont produit aucun relevé de taux d'humidité au logement et aucun rapport médical concernant leurs problèmes de santé. Quant à la preuve des dommages aux biens, la seule preuve offerte par les locataires consiste en des photographies prises au mois de juillet 2011 en ce qui concerne leurs meubles de salon et leur matelas. Cependant, les locataires déclarent avoir nettoyé les meubles avant de dénoncer la situation au locateur et lui permettre de constater les dommages causés aux biens.
[20] Le Tribunal se doit, à ce stade, de constater que les locataires n'ont pas relevé leur fardeau preuve concernant les dommages qu'ils réclament.
[21] CONSIDÉRANT que les locataires doivent être tenus au paiement du loyer;
[22] CONSIDÉRANT l'absence d'une clause de solidarité au bail, chaque locataire est donc responsable pour moitié des loyers impayés par lui;
[23] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[24] CONSTATE la résiliation du bail suite au départ des locataires;
[25] CONDAMNE la locataire Mélissa Richard à payer au locateur la somme de 450 $ à titre de loyers dus pour le mois de mai et juin 2012;
[26] CONDAMNE le locataire Bryan Rodrigue à payer au locateur la somme de 675 $ à titre de loyers dus pour les mois d'avril, mai et juin 2012;
[27] Le tout avec intérêts
au taux légal et suivant l'article
[28] REJETTE la demande des locataires.
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Claire Courtemanche |
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Présence(s) : |
les locataires le locateur |
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Date de l’audience : |
31 mars 2015 |
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