Office d'habitation de l'Outaouais c. Simard |
2019 QCRDL 7237 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
439815 22 20190124 G |
No demande : |
2677490 |
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Date : |
08 mars 2019 |
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Régisseur : |
Richard Barbe, juge administratif |
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Office d'habitation de l'Outaouais |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Émilie Simard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 176 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 au loyer mensuel de 294 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 1 764 $, soit le loyer d'octobre 2018 à mars 2019.
[5] La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 764 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2019 sur 1 176 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
Me Steven Summers, avocat du locateur |
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Date de l’audience : |
4 mars 2019 |
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