Décision

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Matna Investment Inc. c. Cossette

2021 QCTAL 30466

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No dossier :

590782 14 20211001 G

No demande :

3356530

 

 

Date :

26 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Matna Investment Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Valérie Cossette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 085 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 au loyer mensuel de 490 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 1 575 $, soit des arrérages de loyer depuis août 2021, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1 575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2021 sur la somme de 1 085 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 102 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 novembre 2021

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.