Brisco Immobilier c. Caron |
2017 QCRDL 10105 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
318875 18 20170201 G |
No demande : |
2172604 |
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Date : |
29 mars 2017 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif
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Brisco Immobilier |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Yvon Caron |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 063 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail au loyer mensuel de 717 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 526 $ en arrérages de loyer.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE
le locataire à payer au locateur la somme de 3 526 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
10 mars 2017 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.