Décision

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Elk Property Management Ltd. c. Ejidjimo

2025 QCTAL 4606

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

830435 22 20241030 G

No demande :

4516169

 

 

Date :

10 février 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Elk Property Management Limited

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nduku Ejidjimo

 

Onghaie Ejidjimo

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 902 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 902 $, soit le loyer de décembre 2024.

Le locataire Onghaie Ejidjimo reconnaît devoir cette somme. Il reconnaît également les retards. Il allègue des problèmes financiers. Cependant, le Tribunal ne peut retenir cette défense.

  1.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  2.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
  3.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

  1.          Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
  2.          Les retards des locataires lui ont, de plus, imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
  3.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée, en soi, un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est, par conséquent, rejeté.
  4.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  5.      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur 902 $, plus les frais de 87 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 14 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

un des locataires

Date de l’audience : 

12 décembre 2024

 

 

 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.