Gesualdi c. Berlus | 2024 QCTAL 19851 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 689356 31 20230310 G | No demande: | 3838580 | |
RN :
| 3870205
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Date : | 12 juin 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Marie-Dorothée Lesage | |||
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Giuseppe Gesualdi
Michele Gesualdi | ||||
Locateurs - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Natasha Berlus | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs ont produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 815,00 $, comprenant le coût de l’espace d’un stationnement.
Demande de fixation de loyer
[3] Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer, en vertu de l’article
[5] Les locateurs ont produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne le registre des loyers exigibles en décembre 2022, les revenus des stationnements, et les autres revenus annuels bruts provenant de l’exploitation de l’immeuble.
[6] À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[2] les locateurs à lui transmettre, au plus tard le 10 mai 2024, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au Formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.
[7] Les locateurs ont transmis les documents comme stipulé à l’autorisation de produire un document.
Assurances
[8] En ce qui concerne les polices d’assurance, le Tribunal rappelle qu’il ne peut retenir que les primes afférentes à l’assurance incendie et à l’assurance responsabilité, tel que le prévoit le Règlement[3].
[9] Selon l’article 1 dudit règlement, seule la variation entre les primes des assurances incendie et responsabilité, exigibles au cours des périodes requises sont à considérer aux fins du calcul de l’ajustement du loyer.
[10] Or, le Tribunal constate sur la documentation soumise que plusieurs risques n’étant pas mentionnés au Règlement sont couverts par la police, tel que les tremblements de terre, les dommages par l’eau.
[11] Puisque la preuve soumise ne permet pas au Tribunal de calculer uniquement les primes de garanties qui devraient être prises en compte, suivant la jurisprudence[4], il réduira les primes de 25 % en application de l’article 15 du Règlement :
« 15. En l’absence d’un renseignement nécessaire à la détermination du loyer conformément au présent règlement, le tribunal pallie cette absence en s’appuyant sur les renseignements pertinents dont il peut disposer. »
[12] La somme de 7 837 $ est retenue pour 2022 et celle de 6 734 $ est retenue pour 2021.
Frais d’entretien
[13] Plusieurs dépenses inscrites à la section 9 du Formulaire sont transférées à la section 10 et 12, s’agissant de frais de services ou de dépenses reliées à des réparations ou améliorations majeures.
[14] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[5] est de 43,82 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 2,58 $ |
Assurances | 2,81 $ |
Gaz | 18,27 $ |
Électricité | 0,15 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 6,38 $ |
Frais de service | 0,06 $ |
Frais de gestion | 1,43 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
3,42 $ |
Ajustement du revenu net | 8,72 $ |
TOTAL |
43,82 $ |
[15] Quant aux inconvénients relatés par la locataire, concernant l’état et la salubrité du logement, ils ne se situent pas dans le cadre de l’article 8 du Règlement, s’agissant plutôt d’allégations portant sur les défauts d’entretien, de réparations ou d’obligations relatives au bon état d’habitabilité. La locataire devra donc, afin de faire statuer sur le mérite de ses allégations, se prévaloir de ses droits en introduisant auprès du Tribunal administratif du logement le ou les recours appropriés convenant à sa situation et selon les conclusions recherchées.
[16] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[17] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 43,82 $ est justifié;
[18] CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite à l'audience relativement aux frais judiciaires et qu'il n'y a pas lieu de condamner la locataire au paiement de ces derniers;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 859,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[20] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[21] Les locateurs assument les frais de la demande.
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Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la mandataire des locateurs la locataire | ||
Date de l’audience : | 6 mai 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r.2.
[2] Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T‑15.01, r. 5. article 37.
[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2, article 1.
[4] 6930221 Canada inc. c. Gaelle,
[5] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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