Décision

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Immeubles Courem ltée c. Semafara

2024 QCTAL 39999

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

818377 18 20240830 G

No demande :

4454799

 

 

Date :

11 décembre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphan Samson

 

Immeubles Courem Ltée

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Patrick Semafara

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail se terminant le 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 2 098 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 12 030 $, soit le loyer des mois de mai (62 $), juin (1 974 $), juillet (1 974 $), août (1 974 $), septembre (1 974 $), octobre (1 974 $), et de novembre 2024 (2 098 $) inclusivement.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses défauts de paiement de loyer sont dus à des problèmes de santé, mais la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le Tribunal juge à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (RLRQ, chapitre T15.01).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 12 030 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de justice et de notification de 113,25 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphan Samson

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

15 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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