Gestion Laberge inc. c. Atariani | 2025 QCTAL 16131 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 850827 31 20250210 G | No demande : | 4621708 |
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Date : | 06 mai 2025 |
Devant la juge administrative : | Erika Aliova |
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Gestion Laberge Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Amir Atariani | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 293 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
- Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 978 $[1], payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit 300,03 $, soit un solde de loyer pour avril 2025.
- Le locataire admet devoir cette somme.
- Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 300,03 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 300,03 $, plus les frais de justice de 116,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Erika Aliova |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice le locataire |
Date de l’audience : | 7 avril 2025 |
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[1] Sous réserve de la décision en fixation qui est toujours pendante devant le TAL (dossier #786469).
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.