Décision

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Gestion Laberge inc. c. Atariani

2025 QCTAL 16131

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

850827 31 20250210 G

No demande :

4621708

 

 

Date :

06 mai 2025

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

Gestion Laberge Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Amir Atariani

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 293 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 978 $[1], payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 300,03 $, soit un solde de loyer pour avril 2025.
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 300,03 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 300,03 $, plus les frais de justice de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

7 avril 2025

 

 

 


 


[1]    Sous réserve de la décision en fixation qui est toujours pendante devant le TAL (dossier #786469).

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.