Heikel c. Torun |
2015 QCRDL 29446 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
104793 31 20130807 G |
No demande : |
1297629 |
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Date : |
08 septembre 2015 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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Svetlana Heikel |
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Partie demanderesse |
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c. |
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JEFF CAFER TORUN |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 7 août 2013, la demanderesse demandait le remboursement d’une somme de 500 $, de même que l’annulation de tout bail avec le locateur, le cas échéant, avec intérêts et frais.
[2] Il appert de la preuve que le, ou vers le 24 juillet 2013, la demanderesse s’est intéressée à une offre publique de location d’un logement, offre parue sur le site Kijiji.
[3] Elle se rendait donc visiter ce logement et rencontrait le défendeur, ce même jour.
[4] Bien que ce logis lui paraissait convenable, à première vue, elle affirmait au défendeur qu’elle réservait son consentement à conclure un bail à l’assentiment de ses enfants, lesquels devaient habiter les lieux la plupart du temps, témoigne-t-elle.
[5] Il répliquait que plusieurs personnes étaient intéressées par ce même logement. Il était donc préférable qu’elle remplisse une « demande de location » et qu’elle lui fournisse un dépôt de 500 $ afin qu’il puisse, lui, faire enquête sur sa solvabilité, tout en lui réservant ce logis, l’instruisait-il.
[6] Il était entendu qu’aucun bail ne serait conclu avant que ses fils ne voient les lieux et avant qu’elle ne paie l’entier montant du premier mois de loyer, lequel devait être de 860 $, assure-t-elle. Il était également entendu que son dépôt de 500 $ lui serait remboursé, advenant qu’elle ne loue pas ce logement.
[7] Tel qu’entendu, elle retournait visiter ce logement avec ses deux fils dès le lendemain, lesquels refusèrent de vivre dans celui-là, ne prisant guère l’environnement des lieux.
[8] Elle demandait aussitôt au défendeur de lui remettre son dépôt de 500 $, n’étant plus intéressée à poursuivre quelque pourparler de location.
[9] Sur ce, le défendeur lui répondait qu’il ne pouvait lui remettre cet argent sans consulter d’abord son patron. Il cessait ensuite de répondre à ses demandes, d’où la présente procédure.
[10] Devant cela, le Tribunal estime d’abord qu’aucun bail n’a été conclu entre les parties, alors que la demanderesse, de concert avec le défendeur, réservait toute conclusion de celui-là à l’accord de ses fils, accord qu’elle n’a pas obtenu, selon son témoignage crédible et non contredit.
[11] Par ailleurs, la preuve révèle également que le défendeur l’avait assurée qu’il lui remettrait son dépôt de 500 $, dans ces circonstances, remboursement qu’il omettait de faire.
[12] Le défendeur doit donc payer la somme de 500 $ à la demanderesse, avec intérêts et frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 juillet 2013, plus 78 $ à titre de frais judiciaires.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
la demanderesse |
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Date de l’audience : |
20 juillet 2015 |
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AVIS :
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