Décision

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Décision

Germain c. 9246-3108 Québec inc.

2021 QCTAL 619

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

522408 31 20200518 G

No demande :

2998634

 

 

Date :

12 janvier 2021

Devant le juge administratif :

Jean Gauthier

 

Alexandre Germain

 

Élise Cadieux-Lynch

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

9246-3108 Québec Inc

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 18 mai 2020, les locataires déposent au tribunal une demande en diminution de loyer et en dommages et intérêts.

Les faits pertinents

[2]      Les parties étaient liées par le bail d’un logement de quatre pièces et demie situé au deuxième étage d’un sixplex de trois étages au loyer mensuel de 1 075 $ que les locataires ont occupé du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020.

[3]      Le 16 février 2019, une partie du mur de briques d’une façade latérale s’est écroulée en laissant dégarni le mur extérieur de la chambre à coucher du logement.

[4]      Depuis, les locataires se sont plaints :

-             Du bruit constant d’un déshumidificateur du 23 avril au 1er mai 2019;

-             Des coûts de chauffage supplémentaire à cause du manque d’isolation du 16 février au 13 novembre 2019;

-             Du bruit constant de la rue et de claquements de la toile à cause du manque d’insonorisation;

-             D’une perte d’espace dans le logement à cause des travaux au mur intérieur;

-             D’une luminosité excessive dans la chambre pendant un mois;

-             D’une infiltration d’eau dans la chambre du 8 au 23 avril 2019.


[5]      Les travaux extérieurs et intérieurs ont été complétés le 13 novembre 2019.

Analyse et décision

La diminution de loyer

[6]      Un locateur a l’obligation de fournir un logement en bon état d’habitabilité et d’en procurer la jouissance paisible au locataire (1854 du Code civil du Québec). Il s’agit d’une obligation de résultat et advenant contravention, ce dernier a droit à une diminution de loyer sans égard à une quelconque faute ou manque de diligence du locateur.

[7]      Ce recours permet de rétablir l'équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail. Le loyer doit être réduit en proportion de la diminution subie lorsque son montant ne représente plus la valeur de la prestation des obligations du locateur parce que le locataire n’a plus la pleine jouissance des lieux loués.

[8]      À la lumière de la preuve qui lui a été présentée, le Tribunal accordera une diminution de loyer par montants forfaitaires comme suit :

-             300 $ du 16 février au 23 avril 2019 pour diminution d’usage, infiltrations d’eau et coûts de chauffage supplémentaire;

-             700 $ du 24 avril au 13 novembre 2019, pour perte d’espace, bruit constant émanant de la toile et inconvénients causés par le chantier.

Les dommages-intérêts

[9]      La preuve prépondérante démontre que la locatrice n’a commis aucune faute ; elle a effectué les travaux avec diligence raisonnable. De tels travaux ne peuvent être exécutés que pendant la belle saison. Il s’agissait finalement d’un chantier important et les bruits et les désagréments causés étaient normaux. Ainsi, aucun montant ne sera accordé à ce titre.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   CONDAMNE la locatrice à payer aux locataires la somme de 1 000 $ et les frais de justice de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

les locataires

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

5 janvier 2021

 

 

 


 

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