Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Zheng c. Dufour

2025 QCTAL 12538

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

843991 37 20250113 G

No demande :

4587060

 

 

Date :

10 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Rui Zheng

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Sébastien Dufour

 

Stéphanie Lopez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 350 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 6 970 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 2 270 $ du loyer de janvier 2025, et le loyer des mois de février et mars 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 9 derniers mois.

  1.          Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l’article 1971 C.c.Q.
  2.          Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
  3.      Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
  4.      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  5.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur 6 970 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 janvier 2025 sur 2 270 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 51 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.