Décision

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5350 MacDonald inc. c. Levine

2024 QCTAL 27488

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

799771 31 20240604 G

No demande :

4352137

 

 

Date :

28 août 2024

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

5350 MACDONALD INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jennifer Levine

 

Mitchell Grosz-Fuchs

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 569 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 853 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 853 $, soit le loyer du mois d’août 2024.

[6]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 853 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2024, plus les frais de justice de 87 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

19 août 2024

 

 

 


 

AVIS :
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