Bourgault c. Couture Cyr | 2023 QCTAL 31494 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 714639 29 20230609 G | No demande : | 3933479 | |||
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Date : | 06 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Hallée | |||||
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Sébastien Bourgault |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Roxanne Couture Cyr |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 650 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 107 $.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[5] La locataire admet avoir payé certains loyers en retard. Elle invoque des difficultés personnelles et financières pour expliquer ces retards.
[6] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car l'impôt foncier, les frais de réparation et les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er novembre 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Hallée | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Constance Connie Byrne, avocate du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 6 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.