Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Meubles Léon ltée c. Option consommateurs

2020 QCCA 44

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-027020-171, 500-09-027018-175

(500-06-000486-098)

 

DATE :

20 janvier 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

CLAUDINE ROY, J.C.A.

 

No : 500-09-027020-171

MEUBLES LÉON LTÉE

APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE - défenderesse/demanderesse en garantie

c.

 

OPTION CONSOMMATEURS

INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE - demanderesse

et

 

CHANTAL NOËL DE TILLY

INTIMÉE - personne désignée

et

FAIRSTONE FINANCIAL INC. (anciennement connue comme
CitiFinancière Canada inc.)

INTIMÉE/INTIMÉE INCIDENTE EN GARANTIE - défenderesse en garantie

 

N: 500-09-027018-175

FAIRSTONE FINANCIAL INC. (anciennement connue comme

Citifinancière Canada inc.)

APPELANTE - défenderesse en garantie

c.

 

OPTION CONSOMMATEURS

INTIMÉE - représentante/demanderesse

 

 

et

CHANTAL NOËL DE TILLY

INTIMÉE - personne designée

et

MEUBLES LÉON LTÉE

INTIMÉE - défenderesse/demanderesse en garantie

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           Les appelants Meubles Léon Ltée et Fairstone Financial inc. (auparavant connue sous le nom CitiFinancière Canada inc.) se pourvoient contre un jugement rendu le 31 juillet 2017[1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc-André Blanchard)[2] qui accueille une action collective contre Meubles Léon et un appel en garantie contre CitiFinancière Canada inc. en raison de diverses violations de la Loi sur la protection du consommateur[3]. Option consommateurs se pourvoit également par appel incident.

[2]           Pour les motifs de la juge Roy, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Rochette, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE partiellement l'appel de Meubles Léon Ltée;

[4]           ACCUEILLE partiellement l’appel de Fairstone Financial inc. (auparavant connue sous le nom CitiFinancière Canada inc.);

[5]           REJETTE l'appel incident d’Option consommateurs;

[6]           INFIRME partiellement le jugement;

[7]           BIFFE les paragraphes [240] à [252] du jugement dont appel et les REMPLACE par les suivants;

Quant à l’action principale :

[240]    CONDAMNE Meubles Léon Ltée à payer aux membres du groupe 162 918 $ à titre de compensation pour les frais annuels, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 25 novembre 2009, date de signification de la requête en autorisation d'exercer l'action collective;

[241]    ORDONNE le recouvrement collectif du montant prévu au paragraphe précédent, ORDONNE que la réclamation de chacun des membres du groupe fasse l'objet d'une liquidation individuelle et RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour voir à la liquidation et à la publication des avis nécessaires;

[242]    CONDAMNE Meubles Léon Ltée à payer à Mme Noël de Tilly 85 $ à titre de dommages-intérêts punitifs, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 31 juillet 2017, date du jugement dont appel;

[243]    REJETTE les autres demandes;

[244]    SANS les frais de justice vu le sort mitigé du recours;

Quant au recours en garantie :

[245]    ACCUEILLE le recours en garantie;

[246]    CONDAMNE Fairstone Financial inc. (auparavant connue sous le nom CitiFinancière Canada inc.) à indemniser Meubles Léon Ltée pour la condamnation prévue au paragraphe [240], jusqu’à concurrence de 162 519 $, avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 25 novembre 2009, date de signification de la requête en autorisation d'exercer l'action collective;

[247]    AVEC les frais de justice, y compris tous les frais d'avis, notamment des frais de l’avis publié à la suite du jugement d’autorisation (14 257,35 $), et autres frais liés à la liquidation des réclamations.

[8]           Avec les frais de justice en appel en faveur de Meubles Léon Ltée tant dans le dossier 500-09-027020-171 que dans le dossier 500-09-027018-175.

 

 

 

 

JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.

 

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

CLAUDINE ROY, J.C.A.

 

 

Me Robert Torralbo

Me Ariane Bisaillon

BLAKE, CASSELS & GRAYDON

Pour Fairstone Financial inc.

 

Me Jacques Jeansonne

Me Marie France Tozzi

Me Virginie Dionne-Dostie

JEANSONNE AVOCATS

Pour Meubles Léon Ltée

 

Me Benoît Lapointe

Me Violette Leblanc

Me Maxime Nasr

BELLEAU LAPOINTE

Pour Option Consommateurs

 

Date d’audience :

18 juin 2019


 

 

 

MOTIFS DE LA JUGE ROY

 

 

[9]           Les appelantes Meubles Léon Ltée (Meubles Léon) et Fairstone Financial inc. (auparavant connue sous le nom CitiFinancière Canada inc., ci-après CitiFinancière) se pourvoient contre le jugement qui accueille une action collective et un appel en garantie et qui les condamne à payer des dommages aux membres du groupe[4] en raison de diverses violations de la Loi sur la protection du consommateur (Loi)[5]. Option consommateurs se pourvoit également par appel incident. Tour à tour, les parties remettent en cause presque toutes les conclusions du juge. Seule Meubles Léon n’appelle pas de la condamnation à rembourser 162 918 $ aux membres du groupe, représentant les frais annuels ou frais d’adhésion payés par les membres, tout en réitérant que CitiFinancière devrait ultimement assumer ces frais.

1.      Le contexte

[10]        Meubles Léon est un détaillant de meubles et d’appareils électroménagers faisant affaire au Canada. Trente de ses établissements à grande surface se situent au Québec. Près de 60 % des ventes s’effectuent grâce à l’un ou l’autre de ses plans de financement.

[11]        Depuis les années ’70, Meubles Léon offre à ses clients de financer leurs achats grâce au service de financement de Avco Financial Services, société acquise par Associate First Capital en 1988, elle-même acquise par CitiFinancière en 2000.

[12]        C’est en 2001 que Meubles Léon conclut pour la première fois une entente écrite avec CitiFinancière à titre de fournisseur de crédit (Revolving Charge Dealer Agreement). Cette dernière offre trois types de plans de financement, dont deux sont en litige ici :

·        le plan Zéro : pas de paiement, pas d’intérêt avant un certain nombre de mois et les intérêts ne commencent à courir qu’à l’échéance du délai de grâce;

·        le plan Versements égaux : le consommateur paie le capital en versements mensuels égaux (12, 24 ou 36 mois), sans payer d’intérêt.

[13]        Cette entente est silencieuse quant à la possibilité pour CitiFinancière d’imposer des frais, de quelque type que ce soit, aux consommateurs et, jusqu’en mai 2009, CitiFinancière n’en exige aucun.

[14]        Lorsqu’un client veut faire financer un achat, le vendeur de Meubles Léon remplit une demande de crédit au nom de son client auprès de CitiFinancière, celle-ci répond dans les minutes qui suivent et, en cas d’acceptation, l’acheteur peut conclure sa transaction sur place immédiatement. Le vendeur lui remet alors copie du contrat de financement (entre le client et CitiFinancière). Par exemple, dans le cas du plan Zéro, le contrat indique qu’aucun paiement n’est dû avant une date donnée et les états de compte mensuels envoyés aux clients indiquent également qu’aucun intérêt n’est chargé et que le financement est « gratuit ». Les contrats contiennent deux clauses pertinentes au litige permettant à CitiFinancière d’imposer des frais :

8.         CHANGEMENT DES MODALITÉS : Nous pouvons, à l’occasion et dans la mesure permise par la loi changer votre TAP (taux de crédit), vos frais d’adhésion ou frais annuels en vous postant un avis écrit à votre dernière adresse de facturation connue qui figure dans nos registres au moins 30 jours avant le commencement de la période de facturation au cours de laquelle ce changement doit prendre effet.

18.       FRAIS ANNUELS, FRAIS MINIMUMS ET AUTRES DÉBITS : Il n’y a pas de frais annuels ni de frais d’adhésion mais nous pourrons imputer ces frais sur avis écrit tel qu’exigé par la loi.

[Soulignements ajoutés]

[15]        Vers la fin de l’année 2008, de manière parallèle, (1) Meubles Léon avise tous ses gérants que les clients doivent dorénavant être orientés vers Desjardins pour obtenir du crédit, à l’exception de ceux qui ont déjà un contrat de crédit avec CitiFinancière ou de ceux à qui Desjardins refuse un financement et (2) CitiFinancière, en raison de difficultés d’affaires, avise Meubles Léon qu’elle va modifier les conditions d’octroi du crédit et, notamment, qu’elle va imposer des frais annuels de 21 $ par année à ses clients.

[16]        S’ensuivent plusieurs échanges entre Meubles Léon et CitiFinancière pour comprendre à qui et à partir de quand les frais annuels seront imposés.

[17]        Meubles Léon cesse d’annoncer CitiFinancière comme fournisseur de crédit à partir de la mi-février 2009, sauf pour six publicités où d’anciens gabarits sont utilisés par erreur (entre octobre 2009 et janvier 2010).

[18]        Au printemps 2009, CitiFinancière avise les clients de l’imposition de frais annuels et leur donne la possibilité de rembourser la totalité du solde dû s’ils veulent éviter de les payer. Elle fait parvenir à Meubles Léon copie des avis aux clients et des encarts joints aux relevés de compte, des avis de changement au contrat de crédit et des documents de type « questions-réponses » préparés pour les vendeurs et pour les clients.

[19]        Finalement, les frais sont facturés à partir de mai 2009, non seulement aux nouveaux clients, mais également à ceux dont le solde du compte est de 450 $ ou plus, indépendamment de la date d’achat ou de la date d’échéance de leur plan de financement.

[20]        Par exemple, Mme Noël de Tilly achète un électroménager le 11 septembre 2008 au coût total de 3 142,39 $ (2 699 $ + la garantie prolongée + les taxes). Elle obtient un financement pour le montant total. Sa facture précise qu’elle n’a rien à payer avant avril 2010. Les états de compte suivants indiquent que son plan de financement ne prévoit aucun intérêt ni paiement avant le 20 avril 2010. Pourtant, le 23 septembre 2009, elle reçoit un état de compte qui inclut des frais annuels de 21 $. CitiFinancière n’exige pas le paiement de ces frais avant avril 2010, mais puisque Mme Noël de Tilly effectue certains paiements volontairement avant l’échéance, CitiFinancière impute ceux-ci d’abord au paiement des frais annuels.

[21]        Le 2 novembre 2009, Meubles Léon met fin à sa relation d’affaires avec CitiFinancière.

2.      La requête en rejet et le jugement d’autorisation

[22]        Le 19 novembre 2009, Option consommateurs et Mme Noël de Tilly, respectivement représentante et personne désignée, déposent une demande pour faire autoriser une action collective alléguant que les publicités de Meubles Léon contreviennent à plusieurs dispositions de la Loi ou du Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur[6] (le Règlement).

[23]        Meubles Léon dépose une demande de rejet partiel, demande qui est entendue en même temps que la demande d’autorisation d’exercer l’action collective. Elle invoque que le jugement rendu dans le cadre d’une autre action collective (le recours St-Pierre)[7] jouit de l’autorité de la chose jugée et que, par conséquent, la plupart des griefs formulés à l’égard des messages publicitaires doivent être rejetés. Ne demeurerait alors en litige que l’omission de divulguer les frais annuels. En effet, en 2011, la Cour supérieure a entériné une transaction dans le recours St-Pierre (500-06-000207-031). Cette transaction vise toutes les personnes ayant acheté à crédit un bien chez Meubles Léon du 7 août 2000 au 30 octobre 2010 et ayant fait financer leur achat par une institution choisie par Meubles Léon[8]. La Cour supérieure a alors autorisé Mme Noël de Tilly à s’exclure de ce recours, mais aucun autre membre ne s’est prévalu de ce droit.

[24]        Le juge rejette l’argument de chose jugée, estimant qu’il n’y a pas identité de parties. La Cour d’appel refuse la permission d’appeler de ce jugement en soulignant que Meubles Léon pourra toujours soulever à nouveau l’argument de chose jugée lors de l’audition au fond[9].

[25]        Le juge autorise le recours[10]. Le groupe comprend :

Toute personne qui a acheté au Québec un bien ou un service de l’Intimée Léon, qui s’est prévalue de son programme de financement de type « achetez maintenant; payez plus tard » et qui s’est vu facturer des « frais d’adhésion annuels » ou tout autre frais équivalent.

[26]        Bien que les membres du groupe ne comprennent que des personnes à qui CitiFinancière a facturé des frais annuels, les questions à trancher ne visent pas seulement ces frais, elles englobent toute la publicité de Meubles Léon : représentations fausses ou trompeuses, passage sous silence d’un fait important, publicité sur le crédit et sur les modalités de crédit, telles que le démontrent les questions à être traitées collectivement identifiées dans le jugement d’autorisation[11] :

[80]      IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :

1. Les représentations de Meubles Léon Ltée sont-elles fausses ou trompeuses compte tenu de l'impression générale qu'elles donnent et du sens Iittéral des termes qui y sont employés?

2. Dans ses représentations, Meubles Léon Ltée a-t-elle passé sous silence un fait important?

3. Meubles Léon Ltée a-t-elle fait les représentations sciemment ou sans se soucier des conséquences?

4. Meubles Léon Ltée a-t-elle fait les représentations aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit Ia fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques?

5. Meubles Léon Ltée offre-t-elle du crédit dans le cadre de messages publicitaires concernant des biens et services, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite?

6. Subsidiairement, si les messages publicitaires de Meubles Léon Ltée concernent le crédit, celle-ci y invite-t-elle les membres du groupe à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit et/ou y illustre-t-elle des biens, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite?

7. Dans le cadre de ses messages publicitaires comportant plusieurs pages, Meubles Léon Ltée omet-elle de référer à la page de ce message à laquelle devraient se retrouver les mentions obligatoires en matière de crédit, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite?

8. Dans le cadre de ses messages publicitaires, Meubles Léon Ltée omet-elle certaines mentions obligatoires en matière de crédit, et dans l'affirmative, s'agit-il d'une pratique de commerce interdite?

9. Les membres du groupe sont-ils en droit de réclamer de Meubles Léon Ltée le paiement d'une somme équivalente aux montants facturés à ces derniers à titre de « frais d'adhésion annuels » et/ou de tout autre frais équivalent, de même qu'aux intérêts courus sur lesdits frais?

10. Chaque membre du groupe est-il en droit de réclamer une réduction de 100,00 $ de ses obligations souscrites en faveur de Meubles Léon Ltée dans le cadre de son programme « achetez maintenant; payez plus tard »?

11. Chantal Noël De Tilly et les membres du groupe sont-ils en droit d'exiger de Meubles Léon Ltée le remboursement des sommes engagées pour les présentes procédures et pour toute enquête relativement à Ia présente affaire?

12. Meubles Léon Ltée doit-elle être condamnée à payer des dommages- intérêts punitifs aux membres du groupe?

13. Le cas échéant, quelle est Ia valeur des dommages-intérêts punitifs auxquels doit être condamnée Meubles Léon Ltée afin d'assurer leur fonction préventive?

[27]        Option consommateurs réclame le remboursement des frais annuels, une réduction des obligations ou l’octroi de dommages moraux, des dommages-intérêts punitifs et le remboursement des sommes engagées pour les procédures.

3.      Le jugement dont appel

[28]        Le dossier suit son cours et le juge rend jugement au fond en juillet 2017.

[29]        D’abord, sur le plan factuel, le juge conclut que Meubles Léon savait « […] au plus tard le 27 février 2009 et plus probablement le 4 février 2009, que CITI chargerait des frais de 21 $ pour tous les comptes existants avant le 1er mai 2009 avec un solde supérieur à 450 $ et pour tous les nouveaux comptes après cette date […] »[12].

[30]        Il conclut également qu’à la simple lecture ou écoute des messages publicitaires, l’impression générale qui s’en dégage et le sens littéral des termes employés sont évidents : pour les plans « Zéro », le consommateur ne doit absolument rien payer pendant la durée du plan de financement et, pour les plans « Versements égaux », le client ne doit payer aucun acompte ni intérêt durant la période de versements égaux.

[31]        Les publicités sont donc trompeuses parce qu’elles ne font pas mention des frais annuels et parce qu’il faut parfois payer les taxes lors de l’achat.

[32]        Comme Meubles Léon a mis un terme à sa relation d’affaires avec CitiFinancière peu de temps après l’imposition de ces frais, le groupe ne représente que 7 038 personnes qui ont payé 7 758 fois les frais de 21 $ (certains ont payé plus d’une fois). Le juge ordonne le paiement d’une compensation équivalente, soit 7 758 X 21 $ = 162 918 $.

[33]        Quant aux autres violations des règles relatives à la publicité, ayant lui-même déjà rejeté la requête en rejet partiel formulée par Meubles Léon sur la base de la chose jugée, le juge explique qu’il ne reviendra pas sur sa décision. Selon lui, les messages publicitaires de Meubles Léon ne contreviennent pas à l’article 245 de la Loi (incitation au crédit), mais contreviennent aux articles 244 (information sur le crédit offert) et 247 (mentions obligatoires concernant les modalités de crédit). De plus, ils omettent de référer à la page du message publicitaire sur laquelle devraient se retrouver les mentions obligatoires.

[34]        Il refuse de réduire l’obligation de 100 $ par membre comme Option consommateurs le demande, mais accorde un montant similaire à titre de compensation pour un préjudice moral.

[35]        Puis, il condamne Meubles Léon au paiement de 1 M$ en dommages-intérêts punitifs, au motif qu’elle serait une récidiviste en matière de contraventions à la Loi, qu’elle refuse et néglige de respecter la Loi depuis 15 ans, que son comportement témoigne de son mépris des règles du droit de la consommation, qu’elle est insouciante et de mauvaise foi. Il divise ce montant en deux : 400 000 $ concernant l’imposition des frais de 21 $ par CitiFinancière, reprochant notamment à Meubles Léon de n’avoir entrepris aucune démarche pour empêcher l’implantation de tels frais, puis 600 000 $ pour les autres contraventions à la Loi en matière de publicité.

[36]        Enfin, il accorde 495 000 $ pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires, s’appuyant sur l’article 36 de la Loi sur la concurrence[13].

[37]        Dans le recours en garantie, le juge conclut que CitiFinancière doit indemniser Meubles Léon pour les frais annuels facturés et pour 33 % des honoraires extrajudiciaires, voyant une obligation implicite de CitiFinancière de ne pas exercer son droit de facturer des frais annuels aux contrats de crédit déjà existants.

4.    Les contraventions à la Loi autres que la non-divulgation des frais annuels

[38]        Il convient de statuer en premier lieu sur les allégations de contraventions aux dispositions de la Loi autres que celle relative à la non-divulgation des frais annuels puisque Meubles Léon prétend à l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée. Si elle avait raison sur ce point, ne demeurerait en litige que la réclamation de Mme Noël de Tilly sur ces questions.

4.1       La chose jugée

[39]        Meubles Léon prétend que toutes les réclamations relatives aux publicités parues entre le 7 août 2000 et le 20 octobre 2010, outre les questions relatives à l’imposition des frais annuels, auraient dû être rejetées en raison du jugement rendu dans l’affaire St-Pierre[14]. Elle demande d’appliquer la règle de l’autorité de la chose jugée.

[40]        Option consommateurs, au contraire, invoque que l’autorité de la chose jugée ne trouve pas application ici puisque (1) les personnes ayant acheté chez Meubles Léon entre octobre 2005 et octobre 2010 n’ont jamais eu la possibilité de s’exclure dans le cadre du recours St-Pierre et (2) Mme St-Pierre n’était pas autorisée à négocier un règlement pour ces personnes.

[41]        Le juge rejette l’application de la règle de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’il n’y a pas identité de parties entre les deux recours puisqu’une partie des membres n’a jamais eu la possibilité de s’exclure. Pour les motifs qui suivent, je conclus plutôt à l’application de l’autorité de la chose jugée. Il ne faut pas confondre la chose jugée et le droit de s’exclure. Ce sont deux concepts distincts qui produisent des effets distincts. Il y a chose jugée en présence d’identité de parties, d’objet et de cause. Seule Mme Noël de Tilly s’est exclue du groupe. Elle seule a donc droit de poursuivre pour les violations autres que l’imposition des frais annuels.

[42]        Avant tout, je reviens sur les tenants et aboutissants du recours St-Pierre.

4.1.1   Le recours St-Pierre

[43]        En 2003, Mme St-Pierre dépose une demande pour exercer une action collective contre Meubles Léon, invoquant contravention à l’obligation de divulguer les frais de crédit dans ses publicités et contrats, contrairement à la Loi, notamment parce que le commerçant accorderait un rabais à l’acheteur qui paie au comptant. En 2005, la Cour supérieure autorise le recours[15] qui vise alors « [t]ous les consommateurs du Québec qui, depuis le 7 août 2000, ont acheté un bien meuble et qui ont fait financer leur achat par une institution choisie par l’intimée ». La description du groupe ne prévoit pas de date limite. Les membres sont informés par un avis publié le 24 septembre 2005 que le recours est autorisé et qu’ils peuvent s’en exclure avant le 24 octobre 2005.

[44]        En septembre 2008, au moment où Mme Noël de Tilly achète chez Meubles Léon, elle se retrouve donc membre du recours St-Pierre, mais le délai pour s’exclure est alors expiré depuis près de trois ans.

[45]        Le 30 octobre 2009, les parties conviennent d’une entente de principe et l’audition qui devait débuter trois jours plus tard est remise sine die. Il faudra un an avant que cette entente ne soit consignée par écrit et signée par les parties.

[46]        Un avis aux membres est publié le 30 octobre 2010. Il est rédigé ainsi :

1.    PRENEZ AVIS qu’en date du 30 octobre 2009, un règlement est intervenu dans le présent dossier;

2.    Le groupe visé par le règlement est le suivant :

« Tous les consommateurs du Québec qui, depuis le 7 août 2000, ont acheté un bien meuble chez la défenderesse et qui ont fait financer leur achat par une institution financière choisie par la défenderesse »

3.    Le règlement proposé prévoit que Meubles Léon Ltée modifiera ses pratiques publicitaires afin d’informer les consommateurs dans ses publicités diffusées au Québec des modalités du crédit qu’elle annonce;

4.    Le règlement prévoit également que Meubles Léon Ltée s’engage à verser un montant global de 125 000 $ pour le bénéfice des membres du groupe, sans admission de responsabilité et en contrepartie d’une quittance complète et finale;

5.    Le tribunal, après avoir entendu les représentations respectives de chaque partie, décidera lors de l’audition du processus approprié pour indemniser les membres;

6.    Les parties demanderont également au tribunal de préciser la description du groupe afin que celui-ci inclut les personnes qui ont financé leur achat jusqu’à la date de la publication du présent avis [30 octobre 2010];

7.    Le règlement sera soumis à l’approbation du tribunal le 29 novembre 2010 à 9h en salle 2.08, au Palais de justice de Montréal, situé au 1 rue Notre-Dame Est;

8.    Si le règlement proposé est approuvé par le tribunal, il liera tous les membres du groupe;

9.    Tout membre peut formuler des commentaires ou s’opposer à l’approbation du règlement lors de l’audition qui aura lieu le 29 novembre 2010;

10.  Une version complète du règlement intervenu entre les parties au présent dossier est disponible au greffe de la Cour supérieure du district de Montréal et sur le site Internet des procureurs du groupe […]

Pour obtenir des informations sur le présent règlement : [adresse du bureau d’avocats représentant le groupe]

[Soulignements ajoutés]

[47]        Le 19 novembre 2009, Option consommateurs et Mme Noël de Tilly intentent leur propre action collective et, en novembre 2010, formulent une opposition à l’approbation de la transaction dans le dossier St-Pierre.

[48]        Le projet de transaction prévoit que Meubles Léon s’engage à modifier ses pratiques publicitaires pour informer les consommateurs des modalités de crédit dans ses publicités, conformément à une annexe jointe à la transaction, et à payer 125 000 $ (somme de laquelle sont soustraits les honoraires des avocats de Mme St-Pierre, les taxes, les débours et le prélèvement du Fonds d’aide aux actions collectives, ce qui ne laisse que 21 463 $)[16]. En échange, elle obtient quittance pour tout manquement à la Loi jusqu’au 30 octobre 2010, date de la publication de l’avis annonçant l’audition de la demande d’approbation de la transaction, à l’exception de ce qui a trait à la divulgation des frais annuels dans le recours d’Option consommateurs :

6.      La demanderesse donne à la défenderesse une quittance complète et finale pour toutes les causes d’action soulevées dans les présentes procédures ainsi que tout manquement de la défenderesse aux dispositions de la Loi sur la Protection du consommateur relatives à la publicité sur le crédit jusqu’à la date de la publication de l’avis;

7.      Sont toutefois exclus de cette quittance tous les membres du groupe décrit à la Requête pour autorisation d’exercer un recours collectif datée du 19 novembre 2009 déposée au dossier de la Cour supérieure numéro 500-06-000486-098 pour ce qui a trait à la question de la divulgation de frais d’adhésion annuels ou équivalents ayant pu être facturés à ceux-ci;

[…]

9.      Les parties demanderont que le groupe visé soit composé des personnes ayant acheté un bien chez la défenderesse et ayant fait financer leur achat jusqu’à la date des avis qui seront publiés en vue de faire approuver la transaction;

[Soulignements ajoutés]

[49]        Le 29 novembre 2010, à la date prévue pour l’audition sur l’approbation de la transaction, Mme Noël de Tilly est absente. Le juge de la Cour supérieure reporte l’audition pour permettre son interrogatoire hors cour et pour qu’elle transmette une argumentation écrite. Dans cette argumentation, Mme Noël de Tilly soulève que (1) l’objet de la transaction est vaste et la contrepartie financière insignifiante; (2) la transaction serait contraire à l’ordre public puisque le texte annexé pour les prochaines publicités contreviendrait toujours à la Loi; (3) une partie significative du nouveau groupe - tous les membres ayant acheté entre octobre 2005 et octobre 2010 - est privée du droit de s’exclure; (4) la représentante ne peut transiger sur des droits pour lesquels elle n’a pas été autorisée et pour un groupe qu’elle ne représente pas; (5) le dossier est insuffisant pour permettre au tribunal d’évaluer le caractère approprié de la transaction.

[50]        Puis, à l’audience du 25 février 2011, elle retire son opposition et opte plutôt pour s’exclure du groupe. Le délai d’exclusion est alors échu depuis longtemps, mais le juge accepte sa demande[17] :

[20]      On a soulevé un doute sur la validité de l’exclusion de madame Noël De Tilly consignée au procès-verbal du 25 février 2011 en ces termes :

« Dans la mesure où madame Dotié (sic) est membre du groupe à la date de clôture du groupe tel que proposé dans l’avis du 30 octobre 2010, le tribunal prend acte que madame Dotié (sic) exerce son droit de s’exclure et par conséquent, l’objet de son opposition est retiré. »

[…]

[23]      À la fin, ce qui est envisagé, c’est une modification du groupe comme le prévoit l’article 1022 C.p.c. :

[…]

[24]      Telle modification peut être faite pour inclure dans le groupe des personnes qui, depuis l’introduction de la demande, se sont retrouvées dans la même situation que les membres visés par le groupe initialement décrit.

[25]      Comme l’écrit la Cour d’appel dans l’arrêt La Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu [J.E. 2007-2180] :

[…]

[…] En modifiant la description du groupe, il n’a pas changé l’objet du recours collectif qui est de déterminer si les utilisateurs d’appareils de loterie vidéo sont devenus des joueurs pathologiques parce que l’appelante a mis à leur disposition des appareils susceptibles de causer cette maladie sans mise en garde adéquate. Il a simplement ajouté au recours initial la réclamation de ceux qui ont eu les mêmes problèmes à une époque ultérieure évitant ainsi l’institution d’un nouveau recours collectif à la seule fin de couvrir la période de plus de cinq années écoulée depuis l’autorisation du recours.

[26]      Ainsi, en l’espèce, la clôture du groupe est fixée au 20 octobre 2010.

[27]      Comme la modification du groupe vise à y inclure des personnes dont les droits sont nés après l’autorisation du recours, ces personnes comme nouveaux membres ne peuvent avoir moins de droits que les membres du groupe initialement décrit; elles sont devenues membres avec tous les droits attachés à cette qualité, dont le droit de s’exclure.

[Soulignement ajouté]

[51]        Une deuxième opposition déposée au dossier n’est jamais présentée par l’opposant.

[52]        Le juge Chaput approuve la transaction considérant que l’objet visé par les procédures judiciaires, de façon générale, vise la conformité de la publicité à la Loi et que c’est également l’objet visé par la quittance. Il considère que le montant est justifié. Le juge déclare que le jugement et la transaction « […] lient la représentante, l’ensemble des membres du groupe, sauf dans la mesure prévue à l’article 7 de la transaction […] ».

4.1.2   L’autorité de la chose jugée

[53]        Le juge Blanchard, s’appuyant sur les arrêts Dutton[18], Lépine[19] et Currie[20], conclut qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la règle de l’autorité de la chose jugée, estimant qu’il n’y a pas identité de parties entre les deux recours puisqu’une partie des membres n’a jamais eu la possibilité de s’exclure.

[54]        Aucun des précédents cités par les parties et par le juge ne tranche expressément la question posée ici.

[55]        Il est vrai que la Cour suprême, au paragraphe 49 de Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton[21], énonce qu’« […] [u]n jugement ne lie un membre du groupe que s’il a été avisé de la poursuite et a eu la possibilité de s’exclure de la procédure […] ». Mais il faut remettre l’énoncé dans son contexte.

[56]        Dans cette affaire, la Cour suprême devait décider dans quelle mesure une action collective pouvait être intentée en Alberta, en l’absence de législation spécifique comme celles existant alors au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Seul l’article 42 des Alberta Rules of Court[22] prévoyait que « [l]orsque de nombreuses personnes ont un intérêt commun dans l’objet de l’action projetée, une ou plusieurs d’entre elles peuvent poursuivre, être poursuivies ou être autorisées par la cour à agir en défense au nom ou pour le compte de toutes ». Après avoir fait l’historique et analysé le rôle des actions collectives, la Cour suprême reconnaît que cette disposition suffit pour autoriser une action collective. Puis, elle discute des critères essentiels à l’exercice d’un tel recours puisque la loi est muette sur la question et sur le pouvoir discrétionnaire du juge[23] :

            En résumé, les recours collectifs devraient être autorisés aux termes de la règle 42 de l’Alberta lorsque les conditions suivantes sont remplies : (1) le groupe peut être défini clairement; (2) des questions de droit ou de fait sont communes à tous les membres du groupe; (3) le succès d’un membre du groupe signifie le succès de tous; et (4) le représentant proposé représente adéquatement les intérêts du groupe. Si ces conditions sont remplies, le tribunal doit également être convaincu, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu’il n’existe pas de considérations défavorables qui l’emportent sur les avantages que comporte l’autorisation d’un recours collectif.

[57]        Elle continue l’analyse en soulignant que d’autres questions de procédure peuvent se poser et, à titre d’exemple, elle mentionne l’importance des avis et le traitement des questions individuelles[24]. C’est dans ce passage que se retrouve l’extrait cité par Option consommateurs :

D’autres questions de procédure peuvent se poser. L’une d’elles concerne l’avis. Un jugement ne lie un membre du groupe que s’il a été avisé de la poursuite et a eu la possibilité de s’exclure de la procédure. En l’espèce, la question de savoir ce qui constitue un avis suffisant ne se pose pas. La prudence recommande cependant que tous les participants possibles soient informés de l’existence de la poursuite, des questions communes que la poursuite cherche à résoudre ainsi que du droit de chaque membre du groupe de se retirer, et ce avant que ne soit rendue une décision pouvant avoir une incidence, défavorable ou non, sur les intérêts des membres du groupe.

Une autre question de procédure pouvant se poser est la manière d’envisager les questions autres que les questions communes. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer comment les questions individuelles devraient être abordées, une fois que les questions communes ont été résolues […]. Les questions individuelles seront généralement tranchées dans des instances individuelles. Toutefois, comme sous le régime des lois de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec, un tribunal peut préciser une procédure spéciale s’il le juge nécessaire ou utile […].

La variété des recours collectifs fait qu’il est difficile de prévoir toutes les complications procédurales qui peuvent surgir. Sans législation complète en matière de recours collectif, les tribunaux doivent régler les complications procédurales cas par cas. Ils doivent aborder ces problèmes de la même façon qu’ils décident si un recours collectif doit être autorisé : de manière souple et libérale, en cherchant à concilier efficacité et équité.

[58]        La Cour suprême n’était donc pas saisie d’une question relative à l’application de l’autorité de la chose jugée, mais plutôt discutait de manière générale sur les questions de procédure susceptibles de se poser dans le cadre d’une action collective.

[59]        La Cour suprême analyse de nouveau une question relative aux avis aux membres en 2009 dans l’affaire Société canadienne des postes c. Lépine[25]. Une lecture attentive de ce jugement permet de constater qu’il faut distinguer l’autorité de la chose jugée et les principes essentiels de la procédure.

[60]        Une demande d’autorisation d’exercice d’une action collective est déposée au Québec. Puis, une deuxième action portant sur le même objet est intentée en Ontario. Le juge ontarien certifie le recours et approuve un règlement dans ce dernier dossier qui vise une classe nationale, incluant le Québec. Il ordonne la publication d’avis. Le tribunal québécois est alors saisi d’une demande de reconnaissance du jugement ontarien.

[61]        Les règles applicables à la reconnaissance d’un jugement étranger sont énoncées à l’article 3155 C.c.Q. Cette disposition elle-même distingue les principes essentiels de la procédure et la chose jugée ou la litispendance (paragr. 3 et 4) :

3155.   Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants :

1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;

2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire;

3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;

4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;

5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales;

6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger.

[Soulignements ajoutés]

3155.    A decision rendered outside Québec is recognized and, where applicable, declared enforceable by the Québec authority, except in the following cases:

(1) the authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title;


(2) the decision, at the place where it was rendered, is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable;


(3) the decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure;

(4) a dispute between the same parties, based on the same facts and having the same subject has given rise to a decision rendered in Québec, whether or not it has become final, is pending before a Québec authority, first seized of the dispute, or has been decided in a third State and the decision meets the conditions necessary for it to be recognized in Québec;


(5) the outcome of a foreign decision is manifestly inconsistent with public order as understood in international relations;


(6) the decision enforces obligations arising from the taxation laws of a foreign State.

[Emphasis added]

[62]        La Cour suprême, tout comme notre Cour[26] avant elle, décide que les avis ne respectent pas les principes essentiels de la procédure au sens de l’article 3155 C.c.Q. et qu’il y a litispendance entre les deux recours, la question des avis relevant du premier motif de refus de reconnaître le jugement étranger et non du second.

[63]        Eu égard aux principes essentiels de la procédure, la Cour suprême réitère l’importance des avis aux membres, tout comme elle l’avait fait dans l’affaire Dutton, et conclut que les avis n’étaient pas suffisamment clairs pour que les membres québécois comprennent qu’ils étaient visés par le règlement en Ontario[27] :

[42]        En effet, le recours collectif dépasse le cadre du duel traditionnel entre un demandeur et un défendeur. Dans une procédure collective, le représentant agit fréquemment pour le compte de très grands groupes. Les décisions prises touchent non seulement le représentant et les parties défenderesses, mais aussi, potentiellement, tous les réclamants compris dans les groupes visés par le recours. Une information adéquate devient alors une condition nécessaire de la préservation des droits individuels, qu’impose l’exercice de la procédure collective. La procédure de notification joue un rôle indispensable pour permettre aux membres de connaître les effets sur eux du jugement d’autorisation ou de certification, des droits qu’il leur confère — en particulier la possibilité de s’exclure d’un recours collectif — et parfois, comme en l’espèce, d’un règlement intervenu dans le dossier. […]

[43]        La Cour d’appel de l’Ontario a souligné toute l’importance des avis aux membres dans le cas de la demande de reconnaissance d’un jugement prononcé en Illinois, aux États-Unis. Elle a insisté sur le caractère critique de la clarté des avis et de la suffisance de leur mode de publication [...] Des situations particulières peuvent imposer une rédaction plus précise et plus complète afin de permettre aux membres du groupe de bien comprendre les conséquences du recours collectif sur leurs droits. Ces exigences représentent un principe essentiel de la procédure relative aux recours collectifs. […]

[44]        Dans le présent contexte, je suis d’accord avec l’opinion de la Cour d’appel du Québec et les conclusions du juge de première instance sur la question de l’avis. La procédure de notification arrêtée dans le jugement de certification ontarien à l’égard des membres québécois du groupe national qu’il établit ne respectait pas les principes essentiels de la procédure au sens du par. 3155(3) C.c.Q. et faisait ainsi obstacle à l’exequatur.

[Soulignements ajoutés]

[64]        Par ailleurs, la Cour suprême conclut à litispendance entre les deux recours; il y avait donc identité de parties même si les avis étaient inadéquats :

[55]      À cette étape, les trois identités se rencontraient. Les faits essentiels au soutien des deux procédures étaient les mêmes quant aux résidants du Québec : l’achat d’un service Internet et l’interruption de celui-ci. L’objet était aussi le même : l’indemnisation pour la violation de l’engagement. L’identité des parties était établie. Un représentant juridique, le requérant au stade de l’autorisation, agit pour l’ensemble du groupe des résidants. L’identité du représentant dans le cadre du recours collectif peut varier au cours de la procédure collective, mais il y en a toujours un pour l’ensemble des membres. La jurisprudence n’exige pas l’identité physique des parties, mais leur identité juridique […]. Le moyen de la litispendance était fondé, et la Cour d’appel l’a retenu à bon droit. Comme la violation des principes essentiels de la procédure, il faisait obstacle à la reconnaissance judiciaire de la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

[Soulignements ajoutés]

[65]        Le jugement de la Cour d’appel d’Ontario dans Currie v. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd.[28] et celui de la Cour d’appel du Manitoba dans Meeking v. Cash Store Inc.[29] discutent de problèmes d’avis aux membres eu égard au principe d’ordre et d’équité/order and fairness en droit international privé et le jugement américain dans Phillips Petroleum Co. v. Shutts[30] réfère au due process. Aucun de ces jugements ne fait référence à l’autorité de la chose jugée.

[66]        Le juge commet une erreur de droit lorsqu’il amalgame les principes essentiels de la procédure et l’autorité de la chose jugée, aux paragraphes [64] et [65] du jugement sur l’autorisation et sur la demande de rejet partiel[31] :

[64]      À l'instar des décisions de la Cour d'appel du Québec et de la Cour suprême dans l'affaire Lépine, le Tribunal doit conclure que l'avis aux membres du 30 octobre 2010 et, par voie de conséquence en ce qui a trait aux effets sur notre affaire uniquement, le jugement du 16 mai 2011 ne respecte pas les principes essentiels de la procédure collective. Il ne peut donc conclure que l'autorité de la chose jugée découlant de l'affaire St-Pierre s'applique aux membres du groupe défini dans les procédures en l'espèce.

[65]        Il n'existe donc pas d'identité de parties. Voilà pourquoi le Tribunal rejettera la requête en rejet partiel.

[Soulignements ajoutés]

[67]        Revenons aux principes de base concernant l’autorité de la chose jugée.

[68]        Il s’agit d’une présomption légale absolue, dont les conditions d’application se retrouvent à l’article 2848 C.c.Q.[32] :

2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.

 

Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus.

2848. The authority of res judicata is an absolute presumption; it applies only to the object of the judgment when the demand is based on the same cause and is between the same parties acting in the same qualities and the thing applied for is the same.

 


However, a judgment deciding a class action has the authority of res judicata with respect to the parties and the members of the group who have not excluded themselves therefrom.

[Soulignements ajoutés]

[Emphasis added]

[69]        L'autorité de la chose jugée fait présumer vrai et équitable ce qui est contenu dans le jugement. Elle ne se limite pas au dispositif du jugement, mais couvre tout ce qui y est nécessairement rattaché[33]. Comme l’énonce la Cour suprême, « [l]a raison d’être de cette présomption légale irréfragable de validité des jugements est ancrée dans une politique sociale d’intérêt public visant à assurer la stabilité des rapports sociaux. L’inverse signifierait l’anarchie, avec la perspective de procès sans fin et de jugements contradictoires »[34].

[70]        La présomption résultant de la chose jugée est absolue. Elle produit des effets même si le jugement initial contient une erreur de fait ou de droit[35] :

[48]      En présence de cette triple identité, un jugement définitif de la Cour supérieure emporte l’autorité de la chose jugée peu importe qu’il soit erroné en fait ou en droit, le cas échéant, et sans qu’une partie puisse faire valoir un argument de droit ou de fait omis, comme l’écrit la Cour dans Werbin :

[8] En principe, on ne peut pas combattre l’effet de chose jugée d’un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement. Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu’un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n’a été ni soulevé ni débattu alors qu’il aurait dû l’être, comme c’est ici le cas. On ne peut pas davantage combattre l’effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit.

[…]

[Soulignement ajouté]

[71]        Elle empêche de soulever de nouveaux arguments ou de nouveaux faits qui auraient pu ou dû l’être lors de l’audience ayant mené au premier jugement[36].

[72]        Pour que s’applique l’autorité de la chose jugée, le tribunal doit avoir compétence, le jugement doit être définitif et il doit avoir été rendu en matière contentieuse[37]. Personne ne conteste ici que ces conditions se retrouvent dans le jugement St-Pierre. Il faut également qu’il y ait identité d’objet, de cause et de parties. Seule l’identité de parties fait l’objet de débats en appel.

[73]        L’identité requise est l’identité juridique et non seulement physique. La Cour dans Hotte c. Servier Canada inc.[38] énonce que la qualité de membre d’un groupe constitue l’identité juridique véritable :

            À cette étape de la demande d'autorisation, les requérants n'ont pas le statut de représentant du groupe. C'est précisément cette reconnaissance qu'ils recherchent. C'est cependant en leur qualité de membre d'un groupe qu'ils formulent leur requête (1002 et 999 C.p.c.). Cette qualité de « membre d'un groupe » constitue leur véritable identité juridique. Conclure autrement permettrait à chaque membre d'un groupe de présenter sa propre requête sans qu'on puisse lui opposer la litispendance ou la chose jugée pour les requêtes ou les jugements obtenus par les autres membres du groupe. Je conclus donc à l'identité des parties.

[Soulignement ajouté]

[74]        La jurisprudence a eu l’occasion d’analyser le statut particulier des membres du groupe dans une action collective[39]. Elle conclut en général que le membre n’est pas une partie, mais le qualifie parfois de quasi-partie. Ici, la qualification précise importe peu puisque l’article 2848 C.c.Q. prévoit expressément que le jugement qui statue sur une action collective a l’autorité de la chose jugée « […] à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus ».

[75]        Option consommateurs argumente ensuite que la description du groupe dans le recours St-Pierre n’aurait pas été modifiée. La lecture du jugement approuvant la transaction fait voir le contraire[40] :

[21]      Comme le prévoit l’article 9 de la transaction, les parties recherchent l’extension de son effet aux membres dont les droits sont nés après l’ouverture du recours.

[22]      Ainsi, dans l’avis aux membres publié le 30 octobre 2010 en vue de la présentation de la requête en approbation de transaction, il est annoncé ce qui suit :

«6.  Les parties demanderont également au tribunal de préciser la description du groupe afin que celui-ci inclut les personnes qui ont financé leur achat jusqu’à la date de la publication du présent avis;»

[23]      À la fin, ce qui est envisagé, c’est une modification du groupe comme le prévoit l’article 1022 C.p.c. [aujourd’hui 588 C.p.c.] […]

[24]      Telle modification peut être faite pour inclure dans le groupe des personnes qui, depuis l’introduction de la demande, se sont retrouvées dans la même situation que les membres visés par le groupe initialement décrit.

[…]

[26]      Ainsi, en l’espèce, la clôture du groupe est fixée au 20 octobre 2010.

[…]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[…]

[61]      APPROUVE la transaction signée le 26 octobre 2010, y compris son annexe pour valoir aux termes des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec;

[62]      DÉCLARE que le présent jugement et la transaction lient la représentante, l’ensemble des membres du groupe, sauf dans la mesure prévue à l’article 7 de la transaction, et le mise en cause;

[…]

[76]        Les membres du recours d’Option consommateurs, sauf Mme Noël de Tilly à qui le juge a permis de s’exclure du groupe, sont donc visés par le jugement dans le recours St-Pierre. Le juge a approuvé la transaction en 2011. Son jugement vise tous les membres ayant effectué un achat chez Meubles Léon entre le 7 août 2000 et le 30 octobre 2010 et couvre tout manquement de la défenderesse aux dispositions relatives à la publicité sur le crédit dans la Loi. Il y a identité de parties, de cause et d’objet et ce jugement est passé en force de chose jugée, que l’on soit d’accord ou non avec ses conclusions ou ses motifs. L’article 2848 C.c.Q. établit que la chose jugée s’applique à tous les membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. Seule Mme Noël de Tilly s’en est exclue. Et seule la question des frais annuels, question qui était exclue de la transaction dans le recours St-Pierre, demeure en litige pour les membres de la présente action collective.

[77]        Le législateur québécois, au Code de procédure civile, prévoit des remèdes en cas d’erreur : la rectification ou la rétractation[41]. Ici, aucune partie ni aucun membre ne s’est prévalu de l’un ou de l’autre de ces remèdes. De plus, les acheteurs postérieurs à octobre 2005 ont été avisés par la publication d’un avis dans les journaux que Mme St-Pierre demanderait d’étendre le groupe pour les inclure par la publication d’un avis et personne n’a formulé d’opposition ni n’a demandé d’être exclu (à l’exception de Mme Noël de Tilly).

4.1.3   Le droit de s’exclure

[78]        Par ailleurs, tel que déjà mentionné, les tribunaux ont à maintes reprises souligné l’importance des avis et de la possibilité pour une personne de pouvoir s’exclure d’un groupe visé par une action collective[42].

[79]        Lorsqu’une action collective est autorisée, l’article 579 C.p.c. (ou, antérieurement, les articles 1005 et 1006 a.C.p.c.) exige la publication d’un avis aux membres. Le législateur prévoit expressément que l’avis doit mentionner le droit d’un membre de s’exclure du groupe, de même que les formalités et le délai à suivre pour ce faire. Ainsi, dans le recours St-Pierre, un avis a été publié en septembre 2005 après le jugement d’autorisation et les membres ont eu 30 jours pour s’exclure.

[80]        L’article 588 C.p.c. permet au juge de modifier la description du groupe en tout temps. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle : il y a inévitablement un délai entre le prononcé d’un jugement d’autorisation et un jugement final ou un jugement approuvant une transaction et il est possible de modifier le groupe, notamment pour éviter qu’un autre recours soit intenté concernant le même objet, alors que la situation problématique perdure pendant la mise en état du dossier. Les parties et les membres peuvent y gagner, tout autant que les ressources judiciaires. Mais il ne faut pas oublier de préserver les droits des nouveaux membres.

[81]        L’article 581 C.p.c. (ou, antérieurement, l’article 1045 a.C.p.c.) permet au tribunal, en tout temps au cours de l’instance, d’ordonner la publication d’un autre avis s’il l’estime nécessaire :

581. Le tribunal peut, en tout temps au cours de la procédure relative à une action collective, ordonner la publication ou la notification d’un avis aux membres lorsqu’il l’estime nécessaire pour la préservation de leurs droits. L’avis, qui décrit le groupe et indique le nom des parties et les coordonnées de leur avocat de même que le nom de représentant, est donné en termes clairs et concis.

581. At any stage of a class action, the court may order a notice to be published or notified to the class members if it considers it necessary for the protection of their rights. The notice, which must describe the class and include the parties’ names, their lawyers’ contact information and the representative plaintiff’s name, must be clear and concise.

[82]        Un avis est nécessaire pour faire approuver une transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement à la demande (article 590 C.p.c. ou 1025 a.C.p.c.) :

590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.

Dans le cas d’une transaction, l’avis mentionne que celle-ci sera soumise à l’approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu ainsi que la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation. L’avis informe aussi les membres qu’ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le jugement qui approuve la transaction détermine, s’il y a lieu, les modalités de son exécution.


[Soulignements ajoutés]

590. A transaction, acceptance of a tender, or an acquiescence is valid only if approved by the court. Such approval cannot be given unless notice has been given to the class members.


In the case of a transaction, the notice must state that the transaction will be submitted to the court for approval on the date and at the place indicated. It must specify the nature of the transaction, the method of execution chosen and the procedure to be followed by class members to prove their claim. The notice must also inform class members that they may assert their contentions before the court regarding the proposed transaction and the distribution of any remaining balance. The judgment approving the transaction determines, if necessary, the mechanics of its execution.

 [Emphasis added]

[83]        Lorsqu’un jugement passe en force de chose jugée, le tribunal ordonne également la publication d’un avis (article 591 C.p.c. ou 1030 a.C.p.c.) :

591. Le jugement sur l’action collective décrit le groupe qu’il vise et lie les membres qui ne sont pas exclus.

Lorsque le jugement passe en force de chose jugée, le tribunal de première instance ordonne la publication d’un avis qui indique la teneur du jugement et, s’ils sont connus, la notification de cet avis aux membres.

[Soulignements ajoutés]

591. The judgment on a class action describes the class to which it applies, and is binding on all class members who have not opted out.

Once the judgment has become final, the court of first instance orders the publication of a notice stating the substance of the judgment and notification of the notice to each known class member.

 
[Emphasis added]

[84]        La jurisprudence fournit plusieurs exemples de cas où des groupes ont été modifiés et où les juges ont alors ordonné la publication de nouveaux avis pour que les nouveaux membres aient l’opportunité d’exercer leur droit de s’exclure[43]. Dans d’autres cas, les modifications proposées n’ont pas été jugées appropriées. Par exemple, une modification du groupe a été refusée dans Riendeau c. Brault & Martineau inc.[44], alors que la demande avait été présentée au début de l’audience au fond et qu’il n’était plus temps de publier un avis et d’accorder un nouveau délai pour s’exclure. L’article 1013 a.C.p.c. empêchait de tenir le procès avant l’expiration du délai d’exclusion et la publication d’un nouvel avis aurait entraîné un report du procès. Tout est affaire de circonstances.

[85]        Ici, l’avis mentionne que les personnes ayant acheté entre 2005 et 2010 seront visées par la transaction et leur donne l’opportunité de formuler une opposition au règlement, mais n’accorde pas formellement de nouvelle période pour s’exclure. Il eut peut-être été plus prudent pour le juge dans le dossier St-Pierre de modifier le projet d’avis soumis par les parties pour y prévoir explicitement la possibilité pour les nouveaux membres de s’exclure avant d’approuver la transaction[45]. Mais, l’on peut aussi penser qu’il croyait que l’avis publié était suffisant puisque le juge note lui-même l’importance pour les nouveaux membres de pouvoir s’exclure, au paragraphe 27 de son jugement du 16 mai 2011 : « […] elles sont devenues membres avec tous les droits attachés à cette qualité, dont le droit de s’exclure »[46] et qu’il y prend appui pour permettre à Mme Noël de Tilly de s’exclure, même si la période d’exclusion était alors échue depuis environ cinq ans. Aucun autre membre ne s’est présenté pour s’opposer à la transaction ni n’a demandé d’être exclu.

[86]        Le remède pour un membre qui voudrait s’exclure, mais n’a pas eu la possibilité de le faire, se trouve au 3e paragraphe de l’article 576 C.p.c. (anciennement 1005 a.C.p.c.) : un membre peut demander de s’exclure même après l’expiration du délai fixé, s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt :

576.     […]

[…]

Le jugement détermine également la date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure du groupe. […] Ce délai est de rigueur; néanmoins, un membre peut, avec la permission du tribunal, s’exclure après ce délai s’il démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.

576.   […]

[…]

The judgment also determines the time limit for opting out of the class. […] The time limit for opting out is a strict time limit, although a class member, with leave of the court, may opt out after its expiry on proving that it was impossible in fact for the class member to act sooner.

[87]        Le jugement approuvant la transaction est rendu depuis 2011. Aucun membre du dossier St-Pierre, autre que Mme Noël de Tilly, n’a présenté de demande pour s’exclure hors délai au motif d’impossibilité d’agir plus tôt. Comme cette Cour le soulignait récemment, une preuve d’impossibilité d’agir s’administre au cas par cas[47]. On ne peut présumer que d’autres membres auraient voulu s’exclure du recours St-Pierre.

[88]        Sauf pour les réclamations concernant les frais annuels, les autres demandes des membres du groupe relatives à la publicité doivent donc être rejetées. Seule Mme Noël de Tilly peut présenter sa demande eu égard aux différents manquements allégués.

[89]        De plus, l’argument soulevé par Option consommateurs voulant que le juge ait oublié 322 membres qui n’ont pas payé de frais, mais qui auraient été exposés aux pratiques publicitaires illégales est mal fondé. Pour être membre du groupe, il faut avoir payé des frais annuels.

[90]        Comme tous les membres qui ont acheté des biens à la suite des publicités sont visés par la quittance, seule demeure en litige la réclamation de Mme Noël de Tilly eu égard aux contraventions à la Loi qui ne concernent pas le paiement des frais annuels.

4.2       Le recours de Mme Noël de Tilly

4.2.1   Le paiement des taxes au moment de l’achat

[91]        Selon la valeur de l’achat, le consommateur a l’obligation ou non de payer les taxes au moment de l’achat. Le juge conclut que la publicité est trompeuse au motif qu’elle indique en grosses lettres « Ne payez rien », alors qu’une mention en petits caractères prévoit que, dans certains cas, il faut payer les taxes au moment de l’achat.

[92]        Puisqu’en raison de la valeur de son achat, Mme Noël de Tilly n’a pas eu à payer les taxes au moment de l’achat, il n’y a aucune représentation fausse ou trompeuse à son égard.

4.2.2   La publicité sur le crédit

[93]        Le juge conclut que les publicités contreviennent aux articles 244 et 247 de la Loi et aux articles 80, 83 et 85 du Règlement.

[94]        Les articles 244, 245 et 247 de la Loi concernent tous le crédit, mais contiennent des distinctions; l’article 80 du Règlement se rattache à l’article 244 de la Loi, alors que les articles 83 et 85 du Règlement se rattachent à l’article 247 de la Loi :

Loi

244. Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner Ia disponibilité du crédit de Ia manière prescrite par règlement.

245. Nul ne peut, à l’occasion d’un message publicitaire concernant le crédit, inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ou illustrer un bien ou un service.

247. Nul ne peut faire de la publicité concernant les modalités du crédit, à l’exception du taux de crédit, à moins que le message publicitaire ne contienne les mentions prescrites par règlement.

Act

244. No person may in any advertisement of goods or services, advise consumers of the credit offered to them except to mention the availability of credit in the manner prescribed by regulation.

245. No person may, in any advertisement concerning credit, urge consumers to obtain goods or services on credit or illustrate goods or services.


247.
 No person may make use of advertising regarding the terms and conditions of credit, except the credit rate, unless such advertising includes the particulars prescribed by regulation.

Règlement

80. Un message publicitaire concernant un bien ou un service et informant le consommateur sur le crédit qu’on lui offre, ne peut mentionner la disponibilité du crédit que de l’une ou plusieurs des façons suivantes:

a) en indiquant le nom, la marque de commerce ou le symbole social d’un commerçant qui conclut des contrats de crédit;

b) en utilisant les expressions «crédit offert», «crédit accepté» ou «possibilité de crédit»;

c) en illustrant une carte de crédit.

83. Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit qu’il offre et faite dans un écrit comportant plus d’une page doit, à l’endroit où cette publicité est faite, référer clairement à la page de cet écrit où figurent les mentions prescrites par la présente sous-section.

85. Toute publicité d’un commerçant concernant les modalités du crédit d’un contrat de crédit variable et comprenant l’une des mentions suivantes:

a) la durée de chaque période pour laquelle un état de compte est fourni;


b) les frais d’adhésion ou de renouvellement;

c) le délai pendant lequel le consommateur peut acquitter son obligation sans être obligé de payer des frais de crédit;

d) le paiement minimal requis pour chaque période;

e) un tableau d’exemples des frais de crédit à payer;

doit les comprendre toutes.

[Soulignements ajoutés]

Regulation

80. An advertisement for goods or services informing the consumer of the credit offered him may mention the availability of credit one or more of the following ways only:

 

(a) by indicating the name, trademark or corporate symbol of a merchant who enters into contracts of credit;


(b)
by using the expression “credit offered”, “credit accepted” or “credit available”;

(c) by illustrating a credit card.

83. All advertising by a merchant regarding the terms and conditions of the credit he offers and contained in a writing of more than one page must, in the place where the advertising is effected, specify clearly on which of the pages of that writing the particulars prescribed in this Subdivision appear.

85. All advertising by a merchant regarding the terms and conditions of credit in a contract extending variable credit and including one of the following particulars:

(a) the duration of each period for which a statement of account is furnished;

(b) membership or renewal fees;


(c) the period during which the consumer may discharge his obligation without being required to pay credit charges;

(d) the minimum payment required for each period;

(e) a reference table of credit charges to be paid;

must include all those particulars.

[Emphasis added]

[95]        Le législateur a adopté plusieurs dispositions législatives visant à éviter une incitation inutile au surendettement du consommateur; les dispositions précitées en font partie. La professeure L’Heureux explique que le législateur veut ainsi limiter le surendettement[48] :

Sous-section 2 - Sollicitation du crédit

558. Division - Le législateur veut prodiguer ses mesures protectrices aux consommateurs les plus vulnérables qui ont tendance à abuser du crédit. Son but est d'interdire la publicité qui se sert du crédit pour promouvoir la vente de biens et de services. Cette publicité est répréhensible en ce qu'elle encourage le consommateur à s'endetter ou à demeurer dans un état perpétuel d'endettement. L’encadrement du crédit à la consommation vise à éviter les abus, les fraudes et le surendettement. Une méthode préconisée pour atteindre ces objectifs est de baliser la sollicitation du crédit à la consommation. Le crédit ne doit plus être perçu comme une manne d’argent facile par les consommateurs, mais bien comme un engagement juridique entraînant un coût certain. […]

[Soulignement ajouté]

[96]        D’ailleurs, lors de l’étude en Commission parlementaire de l’article 244 Loi (à l’époque désigné comme étant l’article 229, le texte étant toutefois demeuré le même), la ministre Payette explique bien que cette disposition vise à empêcher qu’une publicité portant sur des biens ou services ne devienne une publicité sur les facilités de crédit[49] :

Le Président (M. Dussault) : [...]. J'appelle l’article 229. Mme le ministre.

Mme Payette : II n'y a pas d'amendement à l’article 229, M. le Président, et l'article se lit comme suit : "Nul ne peut, dans un message publicitaire concernant un bien ou un service, informer le consommateur sur le crédit qu'on lui offre, sauf pour mentionner la disponibilité du crédit de la manière prescrite par règlement." Cet article vise à empêcher qu'une publicité portant sur des biens ou services soit une occasion d'informer le consommateur sur la facilité d'obtenir ces biens et services au moyen du crédit. En somme, la publicité sur les biens et services ne doit pas être l’occasion d'une publicité sur les "facilités" de crédit.

[...]

Le Président (M. Dussault) : Alors, adopté sur division. J'appelle l’article 230.

[Soulignement ajouté]

[97]        Me Élise Thériault souligne les différences dans les trois textes[50] :

·        l’article 244 vise la publicité qui concerne un bien ou un service et qui informe le consommateur sur le crédit offert;

·        l’article 245 vise la publicité qui concerne le crédit;

·        l’article 247 vise la publicité qui concerne les modalités du crédit.

[98]        Ici, le message publicitaire de Meubles Léon concerne d’abord les biens qu’elle offre en vente. L’article 244 de la Loi trouve donc application. La seule information sur le crédit qu’elle peut mentionner est celle prévue à l’article 80 du Règlement, soit :

·        le nom du commerçant qui conclut les contrats de crédit, sa marque de commerce ou son symbole social (CitiFinancière ou Desjardins, par exemple);

·        la mention « crédit offert », « crédit accepté » ou « possibilité de crédit »;

·        l’illustration de la carte de crédit.

[99]        Par ailleurs, les articles 245 et 247 de la Loi s’appliquent plutôt à une publicité concernant le crédit. En ce cas, la publicité ne peut inciter le consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit ni ne peut illustrer ce bien ou ce service. Le commerçant doit divulguer toutes les modalités de ce crédit énoncées à l’article 85 du Règlement. Par exemple, la Cour a analysé l’article 245 eu égard à une compagnie de financement dans Cie de finance Household du Canada c. Québec (Procureur général)[51]. Ainsi, CitiFinancière ou Meubles Léon ne peuvent pas faire une publicité sur le crédit en illustrant les biens vendus par cette dernière et leurs publicités devraient respecter les articles 81 à 86 du Règlement.

[100]     Les dispositions sont mutuellement exclusives : puisque le législateur prévoit que le commerçant qui offre un bien ou un service ne peut mentionner que les trois indications prévues à l’article 80 du Règlement, un tel commerçant ne peut mentionner les modalités de crédit prévues à l’article 85 du Règlement.

[101]     Il est vrai que, dans Brault & Martineau inc. c. Riendeau[52], la Cour précise que l’article 245 ne s’applique pas au commerçant de meubles Brault & Martineau parce qu’il n’est pas une société de crédit, tout en reconnaissant une violation de l’article 247 concernant la publicité sur les modalités de crédit. Le jugement ne fait pas état que la distinction entre les articles 244 et 247 ait été soulevée, peut-être parce que le juge autorisant l’action collective avait conclu, au stade de l’autorisation, que les publicités de Brault & Martineau respectaient l’article 244[53]; la Cour n’a donc pas été appelée à comparer la rédaction des articles 244, 245 et 247 de la Loi.

[102]     Ici, les publicités de Meubles Léon contreviennent systématiquement à l’article 244 de la Loi puisqu’elles contiennent plusieurs mentions allant bien au-delà de ce que le législateur permet à l’article 80 du Règlement. Les mentions servent à attirer les clients dans ses magasins, en leur faisant miroiter le report ou l’étalement du paiement pour leurs achats. Le juge ne commet donc aucune erreur en concluant au non-respect de l’article 244 de la Loi.

4.2.3   Le remède approprié

[103]     Option consommateurs recherchait d’abord une réduction de l’obligation contractuelle, en vertu du paragraphe c) de l’article 272 de la Loi. Le juge a eu raison de refuser cette demande : il n'y avait pas de raison pour réduire le prix payé pour un bien pour lequel le consommateur ne formule aucune plainte, au seul motif que la publicité contenait trop ou pas assez de mentions sur le crédit[54]. Les parties ne reviennent pas sur cette question en appel.

[104]     Le juge condamne plutôt Meubles Léon à payer 703 800 $ de dommages moraux, soit 100 $ par membre pour chacun des 7 038 membres, sans préciser dans ses conclusions pour laquelle des contraventions ce montant est accordé ou combien est accordé pour quelle pratique interdite[55] :

[137]    Ici, il s’agit de publicité illégale qui, en toute logique, sert à appâter le consommateur pour qu’il se rende dans un magasin de Léon plutôt que chez un compétiteur. En répétant à satiété un message contraire à la loi, on favorise un climat délétère où il devient plus facile d’hameçonner définitivement le client une fois sur place. Cette publicité illégale existe autant à l’égard de frais de 21 $ qu’à l’endroit des contraventions aux normes statutaires. L’ensemble de ces contraventions participe à installer cet environnement délétère pour les consommateurs.

[105]     La lecture des témoignages de Mme Noël de Tilly et de son conjoint fait voir que leur mécontentement porte uniquement sur l’imposition des frais annuels et non sur la publicité qui incite indûment au crédit. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’octroyer des dommages moraux à Mme Noël de Tilly pour la publicité incitant au crédit de manière contraire aux dispositions de la Loi et du Règlement.

[106]     Le remède approprié dans les circonstances réside dans l’octroi de dommages-intérêts punitifs pour sanctionner la conduite répréhensible et inciter le commerçant à modifier ses publicités, conformément à l’article 272 de la Loi et à l’article 1621 C.c.Q.[56].

[107]     À ce titre, le juge a accordé 600 000 $ de dommages-intérêts punitifs, soit environ 85 $ pour chacun des 7 038 membres. L’octroi de dommages-intérêts punitifs à Mme Noël de Tilly ne saurait totaliser le montant que le juge avait attribué aux 7 038 membres. La réparation appropriée est de condamner Meubles Léon à payer 85 $ à Mme Noël de Tilly à titre de dommages-intérêts punitifs. Je réalise que ce montant n’est pas une punition sévère pour Meubles Léon, mais, il ne faut pas oublier qu’il y a chose jugée à l’égard de tous les achats effectués entre le 7 août 2000 et le 30 octobre 2010. Puisque seule Mme Noël de Tilly a droit à de tels dommages-intérêts, le montant qui doit être attribué doit refléter cette réalité. Il faut espérer néanmoins qu’avec ce jugement, Meubles Léon comprendra qu’elle doit modifier ses publicités.

5.      Les questions liées aux frais d’adhésion ou frais annuels

5.1       La compensation pour les frais annuels payés

[108]     Le juge conclut que l’omission par Meubles Léon de mentionner dans ses publicités que les consommateurs pourraient avoir à payer des frais annuels de 21 $, puis qu’ils devaient payer ces frais, contrevient aux articles 219 et 228 de la Loi, c’est-à-dire qu’elle constitue une omission de mentionner un fait important et une représentation trompeuse. Il ordonne le paiement d’une compensation équivalente aux montants perçus par CitiFinancière.

[109]     Puis, dans le cadre de l’appel en garantie, il ordonne à celle-ci d’indemniser Meubles Léon pour une somme équivalente, estimant que CitiFinancière avait une obligation implicite envers Meubles Léon de ne pas facturer des frais annuels pour des comptes passés et qu’elle pouvait modifier sa pratique seulement après avoir avisé Meubles Léon de son intention et lui avoir donné un délai raisonnable pour modifier sa publicité.

[110]     Je ne vois aucune erreur dans ce raisonnement.

[111]     J’ajoute même que la clause, contenue dans les contrats de financement entre CitiFinancière et les acheteurs, qui permet à CitiFinancière d’imposer des frais annuels après l’envoi d’un avis, ne peut permettre d’imposer ces frais pour des achats passés. CitiFinancière ne peut, (1) d’une main, s’engager à financer un achat en échange de versements mensuels égaux, dont le montant est précisé dans le contrat, ou en accordant un délai de paiement, sans intérêt, (2) puis, de l’autre main, prévoir qu’à sa seule discrétion, elle peut modifier les termes du financement et imposer des frais annuels. Ce serait « donner d’une clause et reprendre de l’autre », pour emprunter l’expression utilisée par l’auteur Gabriel-Arnaud Berthold dans un autre contexte[57].

[112]     À la demande de Meubles Léon dans son mémoire sur l’appel en garantie, il faut réduire la condamnation en garantie d’une somme de 399 $ (19 membres X 21 $) puisqu’elle accepte de prendre à son compte une somme équivalente aux frais payés par les 19 membres ayant effectué des achats immédiatement après les six publicités où le mauvais gabarit a été utilisé. La condamnation de Meubles Léon totalisera donc 162 918 $ alors que celle de CitiFinancière sera réduite à 162 519 $.

5.2       Les dommages moraux

[113]     Le juge condamne Meubles Léon à payer 100 $ de dommages moraux à chacun des 7 038 membres, pour un total de 703 800 $.

[114]     Comme déjà mentionné, le montant octroyé couvre toutes les contraventions à la Loi en matière de publicité. Si des dommages moraux étaient accordés, il faudrait diminuer le montant accordé pour ne tenir compte que des dommages subis en raison de l’imposition des frais annuels de 21 $. Les motifs du juge ne permettent pas de savoir combien il attribue de dommages moraux pour quelle contravention à la Loi.

[115]     Mais il y a plus. Même s’il est exact que la Cour suprême, dans Richard c. Time Inc.[58], décide que le recours prévu à l’article 272 de la Loi allège le fardeau de preuve du consommateur au moyen d’une présomption absolue de préjudice, elle ajoute que cette présomption dispense le consommateur de la nécessité de prouver l’intention de tromper du commerçant, comme l’exigerait le droit civil en matière de dol. Mais elle écrit également que « […] lorsque le consommateur choisit de réclamer des dommages-intérêts au commerçant ou au fabricant qu’il poursuit, l’exercice de son recours demeure soumis aux règles générales du droit civil québécois. En particulier, pour obtenir des dommages-intérêts compensatoires, il faut que le dommage subi soit susceptible d’évaluation ou quantifiable »[59]. Dans cette affaire, la Cour suprême rétablit le jugement d’instance qui a attribué 1 000 $ de dommages moraux à M. Richard qui croyait erronément avoir gagné un gros lot de près de 1 M$, pour compenser ses insomnies et son embarras.

[116]     Notre Cour élabore sur cette présomption de préjudice dans Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé[60] : « [i]l faut plutôt comprendre la présomption de préjudice comme une présomption irréfragable de l’effet préjudiciable de la pratique interdite sur le consentement du consommateur […] », «[d]it autrement, lorsqu’il est démontré que le consommateur a pris connaissance de la pratique interdite, que le contrat de consommation lui est subséquent et qu’il existe une proximité suffisante entre la représentation et le bien acquis, la réparation devient possible, sous réserve bien évidemment de faire la preuve du quantum lorsqu’il s’agit d’une demande de dommages compensatoires ».

[117]     Le juge conclut que les sentiments ressentis par les membres du groupe constituent un dommage moral qu’il est possible de compenser. Que démontre la preuve? La preuve démontre ceci :

·        Mme Thomas et Mme Chevrier témoignent avoir payé les frais sans s’en apercevoir et ne l’ont appris que lorsqu’elles ont entendu parler de l’action collective.

·        Mme Valiquette a vu la facturation des frais et les a acquittés, mais ce n’est qu’après avoir entendu parler de l’action collective qu’elle pense que Meubles Léon n’a pas agi correctement.

·        Mme Noël de Tilly a été surprise et mécontente. Elle a fermé son compte estimant que Meubles Léon n’a pas joué franc jeu.

·        M. Miserendino est surpris et choqué. Il paie pour ne pas nuire à son crédit.

·        M. Ricard a également payé pour la même raison et n’est plus retourné chez Meubles Léon.

·        M. Faucher est déçu et a perdu confiance dans le commerçant.

·        M. Hill a l’impression qu’il s’est fait avoir.

[118]     La Cour distingue le préjudice moral de simples troubles et inconvénients dans Syndicats des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll[61]. En matière d’action collective portant sur la violation de la Loi et du Règlement, les tribunaux estiment parfois que la frustration du consommateur n’atteint pas le niveau nécessaire pour la qualifier de dommage moral indemnisable[62]. Il en est de même ici. La surprise, la déception et le mécontentement dont font état les témoins ne peuvent être considérés comme un dommage moral. Le paiement de dommages compensatoires équivalents aux frais perçus par CitiFinancière constitue le remède approprié pour compenser le manquement. Le juge n’aurait pas dû ajouter de compensation pour un préjudice moral non prouvé.

5.3       Les dommages-intérêts punitifs

[119]     Le juge condamne Meubles Léon à payer 400 000 $ de dommages-intérêts punitifs pour la fausse représentation liée aux frais annuels, soit environ 57 $ par membre.

[120]     L’octroi de dommages-intérêts punitifs vise autant les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants[63]. La simple violation d’une disposition de la Loi ne suffit pas pour justifier une condamnation à des dommages-intérêts punitifs[64].

[121]     Comme le souligne la Cour suprême dans Cinar Corporation c. Robinson[65], une cour d’appel ne peut modifier le montant des dommages-intérêts punitifs établi par le premier juge qu’en présence d’une erreur de droit ou lorsque ce montant n’a pas de lien rationnel avec les objectifs de l’attribution de dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion (particulière et générale) et la dénonciation.

[122]     L’article 1621 C.c.Q. prévoit que l’attribution de dommages-intérêts doit s’apprécier en tenant compte de toutes les circonstances appropriées. Avec égards, le juge omet de tenir compte de plusieurs circonstances pertinentes.

[123]     En premier lieu, le juge omet de tenir compte que Meubles Léon fait affaire avec CitiFinancière ou ses prédécesseurs depuis plus de 30 ans et qu’ils n’ont jamais facturé de frais annuels par le passé.

[124]     Ensuite, le juge pouvait difficilement faire reproche à Meubles Léon de ne pas avoir modifié ses publicités après que CitiFinancière a commencé à imposer ces frais annuels. En effet, le juge conclut que ce n’est qu’ « au plus tard le 27 février 2009 et plus probablement le 4 février 2009 » que Meubles Léon sait ou devrait savoir que les frais seront imposés, même aux comptes déjà existants, et celle-ci retire toute référence à CitiFinancière dans ses publicités à compter de la mi-février 2009 puisqu’elle mettait un terme à sa relation d’affaires avec celle-ci. Dans ces circonstances, il devenait inutile de mentionner l’existence de ces frais dans ses publicités. Son nouveau partenaire Desjardins n’en facture pas. Seules six publicités contiennent toujours le nom de CitiFinancière, publiées par erreur parce qu’un mauvais gabarit a été utilisé.

[125]     L’octroi de dommages-intérêts punitifs vise à dissuader et décourager la répétition d’un comportement. Or, ici, Meubles Léon ne fait plus affaire avec CitiFinancière. La situation problématique est réglée.

[126]     Les motifs du juge sur les dommages-intérêts punitifs englobent ses reproches à l’égard des autres infractions à la Loi et au Règlement. Mais, pour les raisons déjà expliquées, il y a chose jugée sur ces questions, sauf eu égard à Mme Noël de Tilly.

[127]     Aux paragraphes 151 à 157 de son jugement, le juge fait montre d’une sévérité non méritée en qualifiant Meubles Léon de récidiviste, s’appuyant sur deux actions collectives réglées à l’amiable sans admettre de comportement fautif et sur deux autres recours qui ne sont pas encore entendus et concernent un sujet autre.

[128]     Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison justifiant d’ajouter une condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs en sus d’une condamnation à rembourser aux membres les frais perçus.

6.      Les honoraires extrajudiciaires

[129]     Le juge condamne Meubles Léon à payer 495 000 $, équivalant aux honoraires extrajudiciaires des membres, sur la base de l’article 36 (1) de la Loi sur la concurrence :

Recouvrement de dommages-intérêts

36 (1) Toute personne qui a subi une perte ou des dommages par suite :

a) soit d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI;

b) soit du défaut d’une personne d’obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal ou un autre tribunal en vertu de la présente loi,

peut, devant tout tribunal compétent, réclamer et recouvrer de la personne qui a eu un tel comportement ou n’a pas obtempéré à l’ordonnance une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle est reconnue avoir subis, ainsi que toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer et qui n’excède pas le coût total, pour elle, de toute enquête relativement à l’affaire et des procédures engagées en vertu du présent article.

Recovery of damages


36 (1)
Any person who has suffered loss or damage as a result of

(a) conduct that is contrary to any provision of Part VI, or


(b)
the failure of any person to comply with an order of the Tribunal or another court under this Act,

may, in any court of competent jurisdiction, sue for and recover from the person who engaged in the conduct or failed to comply with the order an amount equal to the loss or damage proved to have been suffered by him, together with any additional amount that the court may allow not exceeding the full cost to him of any investigation in connection with the matter and of proceedings under this section.

[Soulignements ajoutés]

[Emphasis added]

[130]      Le comportement allant à l’encontre d’une disposition de la partie VI auquel le litige réfère ici est la violation de l’article 52 de la Loi sur la concurrence :

Indications fausses ou trompeuses

52 (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important.

Preuve non nécessaire

(1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

[Soulignements ajoutés]

False or misleading representations

52 (1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, knowingly or recklessly make a representation to the public that is false or misleading in a material respect.


Proof of certain matters not required

(1.1)  For greater certainty, in establishing that subsection (1) was contravened, it is not necessary to prove that

(a) any person was deceived or misled;

(b) any member of the public to whom the representation was made was within Canada; or

(c) the representation was made in a place to which the public had access.


[Emphasis added]

[131]     Le juge ne conclut jamais expressément à une violation de l’article 52 bien qu’Option consommateurs prétende qu’on peut l’inférer de ses motifs.

[132]     Les parties n’ont référé la Cour à aucun jugement canadien qui aurait décidé que des honoraires extrajudiciaires peuvent être considérés comme des frais d’enquête au sens de cette disposition législative[66], bien que certains auteurs soient d’avis que oui[67].

[133]     À supposer même que l’article 36 permette l’attribution des honoraires judiciaires et que les conditions de l’article 52 soient satisfaites, ce sur quoi je ne me prononce pas, je ne crois pas qu’il soit approprié d’octroyer ces frais ici, vu le sort de l’appel. Il y a plutôt lieu d’appliquer la convention d’honoraires signée entre le cabinet d’avocats et Option consommateurs, convention qui prévoit que chaque membre devra rembourser les honoraires de ses avocats sur la base d’un certain pourcentage des sommes reçues.

[134]     Option consommateurs demande également d’amender sa procédure introductive d’instance pour que ses honoraires soient fixés à 30 % de la condamnation plutôt qu’à 25 % puisque la convention d’honoraires signée avec la représentante prévoit ce pourcentage dans le cas où le jugement est porté en appel. L’article 206 C.p.c. permet à une partie de modifier un acte de procédure avant jugement. Il ne s’agit pas d’une question qui puisse être soulevée ici.

7.      Les frais de justice

[135]     L’action collective est accueillie, mais pour une partie seulement. Une bonne partie des réclamations d’Option consommateurs s’avèrent mal fondées. Dans ces circonstances, l’action principale aurait dû être accueillie sans frais de justice en première instance.

[136]     Par ailleurs, avec raison, Meubles Léon demande que CitiFinancière l’indemnise pour les frais de publication de l’avis aux membres à la suite du jugement d’autorisation (14 257,35 $) et tous les autres frais reliés à la liquidation des réclamations individuelles. Cette demande de Meubles Léon doit suivre le sort de l’appel en garantie.

[137]     En appel, les frais de justice doivent être accordés à Meubles Léon vu le sort tant de l’appel principal que de l’appel en garantie.

8.      Conclusions

[138]     Pour ces motifs, je propose d’accueillir en partie l’appel de Meubles Léon ltée afin de (1) retirer la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour dommages moraux (703 800 $), (2) réduire à 85 $, au bénéfice de Mme Chantal Noël de Tilly, le paiement de dommages-intérêts punitifs (au lieu de 1 000 000 $ aux membres du groupe) et (3) retirer la condamnation au paiement de dommages-intérêts en vertu de l’article 36 de la Loi sur la concurrence (495 000 $), sans frais de justice en première instance et avec les frais de justice liés à l’appel en faveur de Meubles Léon.

[139]     Je propose également d’accueillir en partie l’appel de CitiFinancière aux seules fins (1) de retirer toute référence au paiement par la défenderesse en garantie jusqu’à hauteur de 33 % de dommages-intérêts découlant de l’application de l’article 36 de la Loi sur la concurrence et (2) de préciser que le montant de l’indemnité due par CitiFinancière à Meubles Léon au chapitre des frais d’adhésion sera réduit à 162 519 $ (au lieu de 162 918 $), avec les frais de justice en première instance, incluant les frais de publication de l’avis aux membres à la suite du jugement d’autorisation et tous les autres frais reliés à la liquidation des réclamations individuelles, avec les frais de justice en appel en faveur de Meubles Léon.

[140]     Enfin, je propose de rejeter l’appel incident d’Option consommateurs, sans frais de justice.

 

 

 

 

CLAUDINE ROY, J.C.A.

 



[1]     Jugement rectifié le 3 août 2017 et de nouveau le 4 août 2017.

[2]     Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526.

[3]     RLRQ, c. P-40.1.

[4]     Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2017 QCCS 3526.

[5]     RLRQ, c. P-40.1.

[6]     RLRQ, c. P-40.1, r. 3.

[7]     St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2011 QCCS 2361.

[8]     La mention du 20 octobre au lieu du 30 octobre 2010 au paragraphe 26 du jugement entérinant la transaction dans le recours St-Pierre paraît être une erreur d’écriture. Partout ailleurs dans le jugement et dans la transaction, il est fait mention du 30 octobre 2010.

[9]     Meubles Léon ltée c. Option Consommateurs, 2012 QCCA 1534.

[10]    Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2012 QCCS 2839, requête pour permission d’appeler rejetée, 2012 QCCA 1534.

[11]    Id., paragr. 80.

[12]    Jugement dont appel, paragr. 35.

[13]    L.R.C. 1985, ch. C-34.

[14]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2011 QCCS 2361.

[15]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, J.E. 2005-1385 (C.S.), paragr. 41.

[16]    À l’audience, les parties s’entendent pour que l’argent soit versé à la Coalition des associations de consommateurs du Québec.

[17]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2011 QCCS 2361.

[18]    Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46.

[19]    Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16.

[20]    Currie v. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd., (2005) 74 O.R. (3d) 321 (Ont. C.A.).

[21]    2001 CSC 46.

[22]    Alta Reg 390/68; une loi spécifique a depuis été adoptée, Class Proceedings Act, SA 2003, c. C-16.5.

[23]    Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, paragr. 48.

[24]    Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, paragr. 49-51.

[25]    2009 CSC 16.

[26]    Société canadienne des postes c. Lépine, 2007 QCCA 1092, paragr. 70-79.

[27]    Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 46.

[28]    (2005) 74 O.R. (3d) 321 (Ont. C.A.); voir également Sauer v. Canada (Attorney General), 2010 ONSC 4399.

[29]    2013 MBCA 81.

[30]    (1985) 472 US 797, 811-812.

[31]    Option Consommateurs c. Meubles Léon ltée, 2012 QCCS 2839.

[32]    Sur l’application de l’autorité de la chose jugée au stade de l’autorisation d’exercer une action collective, voir Whirlpool Canada c. Gaudette, 2018 QCCA 1206, demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 8 août 2019, no 38341; Jasmin c. Société des alcools du Québec, 2015 QCCS 6552, appel rejeté, 2016 QCCA 746.

[33]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc., 2013 QCCA 792; Pesant c. Langevin, (1926) 41 B.R. 412; Jean-Claude Royer et Catherine Piché, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2016, p. 795; Robert Joseph Pothier, Œuvres de Pothier, 3e éd., t. 2, par M. Bugnet, Paris, Marchal & Billard, 1890, p. 469.

[34]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 402.

[35]    Hébert c. Montréal (Service de police de la Ville de Montréal) (SPVM), 2016 QCCA 430, paragr. 48.

[36]    Jean-Claude Royer et Catherine Piché, La preuve civile, 5e éd., Montréal, Yvon Blais, 2016, p. 796-797.

[37]    Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 402, 404.

[38]    J.E. 99-1987 (C.A.).

[39]    Filion c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 352, paragr. 43; Société des loteries du Québec c. Brochu, 2006 QCCA 1117, paragr. 15-21; Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1404.

[40]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2011 QCCS 2361.

[41]    La Cour supérieure discutait récemment de la possibilité ou non pour un membre de demander la rétraction d’un jugement approuvant un règlement d’une action collective dans Engler-Stringer c. Ville de Montréal, 2019 QCCS 1404.

[42]    Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, paragr. 42-43 et 2007 QCCA 1092, paragr. 71; Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton, 2001 CSC 46, paragr. 49; Currie v. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd., (2005) 74 O.R. (3d) 321 (Ont. C.A.), paragr. 28.

[43]    Voir par exemple Société des loteries du Québec (Loto-Québec) c. Brochu, 2007 QCCA 1392 et 2007 QCCS 1227; Marcotte c. Banque de Montréal, 2008 QCCS 6894; Option Consommateurs c. Banque Amex du Canada, 2010 QCCS 5119; Nadon c. Anjou (Ville d’), [1995] R.D.J. 427, requête pour permission d’appeler à la Cour d’appel rejetée, J.E. 95-1271 (C.A.). Ward Branch, Class Actions in Canada, vol. 2, Toronto, Canada Law Books, 2019 (feuilles mobiles, mise à jour no 1, juin 2019, no 11.120.

[44]    2007 QCCS 4603, paragr. 67 à 93, confirmé en appel sans que cette question soit soulevée, 2010 QCCA 366.

[45]    Mathieu Bouchard, Jean-Michel Boudreau et Catherine McKenzie, « Action collective - Avis, déroulement, jugement et mesures d’exécution », dans Jurisclasseur Québec, vol. « Procédure civile II », Montréal, Lexis Nexis 2015 (feuilles mobiles, mise à jour no 8, Mai 2019), p. 22/74; Christine Lebrun et Christopher Maughan, « La date de fermeture du groupe en matière de recours collectif », (2013) 362 Colloque national sur les recours collectifs : développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis 1, p. 9-10.

[46]    St-Pierre c. Meubles Léon ltée, 2011 QCCS 2361.

[47]    Cie de matériaux de construction BP Canada c. Fitzsimmons, 2017 QCCA 1329, paragr. 51.

[48]    Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit de la consommation, 6e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2011, p. 556-557. Voir également Claude Masse, Loi sur la protection du consommateur : analyse et commentaires, Cowansville, Yvon Blais, 1999, p. 906; Pierre-Claude Lafond, Droit de la protection du consommateur : théorie et pratique, Cowansville, Yvon Blais, 2015, p. 315.

[49]    Assemblée nationale, Journal des débats, 31e lég., 3e sess., 7 décembre 1978, p. B-9011.

[50]    Élise Thériault, « La publicité sur le crédit et les défis de l’encadrement législatif », dans Pierre-Claude Lafond (dir.), Actes du colloque - La publicité, arme de persuasion massive : les défis de l’encadrement législatif, Cowansville, Yvon Blais, 2012, p. 49-51.

[51]    [1988] R.J.Q. 35 (C.A.).

[52]    2010 QCCA 366, paragr. 30-31.

[53]    Riendeau c. Brault & Martineau inc., J.E. 2004-652 (C.S.), paragr. 26.

[54]    Perreault c. McNeil PDI inc., 2012 QCCA 713, confirmant 2010 QCCS 4310.

[55]    Jugement dont appel, paragr. 137.

[56]    Par exemple, des dommages exemplaires ont été octroyés, même en l’absence de dommages compensatoires dans Dion c. Compagnie de services de financement automobile Primus Canada, 2015 QCCA 333, demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 24 septembre 2015, no 36392); Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366.

[57]    Gabriel-Arnaud Berthold, Peut-on donner d’une clause et reprendre de l’autre? Essai sur la cause comme instrument de contrôle de la cohérence matérielle du contrat, Montréal, Yvon Blais, 2016.

[58]    2012 CSC 8, paragr. 128.

[59]    Id., paragr. 126.

[60]    2019 QCCA 358, paragr. 938-942.

[61]    2009 QCCA 708, demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 8 octobre 2009, no 33200, paragr. 95-96.

[62]    Voir par exemple, Martin c. Société Telus Communications, 2014 QCCS 1554, paragr. 94-102, désistement d’appel, 2016 QCCA 1178; Laflamme c. Bell Mobilité inc., 2014 QCCS 525, paragr. 95-100, désistement d’appel, 2016 QCCA 1177; Union des consommateurs c. Vidéotron, s.e.n.c., 2015 QCCS 3821, paragr. 94-95, appel accueilli sur d’autres questions, 2017 QCCA 738.

[63]    Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 180.

[64]    Id., paragr. 178.

[65]    2013 CSC 73, paragr. 134; réitéré dans Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, paragr. 98.

[66]    Au contraire, un tribunal albertain de première instance a conclu que non, 321665 Alberta Ltd. v. ExxonMobil Canada Ltd., 2012 ABQB 76, paragr. 62, appel accueilli sans que la question des honoraires extrajudiciaires soit discutée, 321665 Alberta Ltd. v. Husky Oil Operations Ltd., 2013 ABCA 326.

[67]    Yves Bériault, Madeleine Renaud et Yves Comtois, Le droit de la concurrence au Canada, Scarborough, Carswell, 1999, p. 102; Suzanne Côté et David Tournier, « De l’évaluation des dommages suivant la résiliation des contrats de service et les contraventions à la Loi sur la concurrence », dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Les dommages en matière civile et commerciale (2006), vol. 255, Cowansville, Yvon Blais, 2006, p. 101. Certaines sources affirment également que pour pouvoir réclamer le remboursement des frais liés à l’enquête et aux procédures, il faut d’abord présenter une réclamation pour une perte ou des dommages subis à la suite de la contravention à une disposition de la partie VI de la Loi sur la concurrence : Sandhu v. HSBC Finance Mortgages Inc., 2016 BCCA 301, paragr. 80; Ève Gaudet et Valérie Scott, « Interdiction de la publicité trompeuse », dans Jurisclasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Droit de la consommation et de la concurrence, fasc. 6, Montréal, Lexis Nexis (feuilles mobiles, mise à jour no 8, février 2019, p. 6/51.

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