Matei c. Louis | 2024 QCTAL 42251 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 820384 36 20240918 G | No demande : | 4462994 |
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Date : | 11 décembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
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Daniela Matei Mihail Vasile Matei | |
Locateurs - Partie demanderesse |
c. |
JESSICA LOUIS LOUIS THELUSMOND | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (171 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Les locateurs demandent, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 457 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Les locataires refusent de payer l’augmentation de loyer réclamé de 57 $ par mois à compter du 1er juillet 2024. Or, la preuve démontre que les locataires n’ont pas transmis leur refus écrit à l’augmentation de loyer dans le délai de 30 jours de la réception de l’avis (articles 1898 et 1945 C.c.Q.). Leur refus transmis au mois d’août est hors délai et inopposable aux locateurs. Ainsi, le loyer pour la période de bail concerné est de 1 457 $ par mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.
- La preuve démontre que les locataires doivent 785 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, un solde de loyer du mois de novembre 2024, plus 96,75 $ représentant les frais de notification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.
- De plus, les locateurs démontrent que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.
- La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour les locateurs, à savoir, les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l'immeuble au point qu’ils doivent puiser dans leur marge de crédit ou leurs économies et emprunter de l’argent aux membres de leur famille pour honorer celles-ci.
- Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
- CONDAMNE les locataires solidairement à payer aux locateurs la somme de 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 novembre 2024, plus les frais de justice de 96,75 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Sylvie Lambert |
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Présence(s) : | la locatrice pour elle-même et à titre de mandataire du locateur les locataires |
Date de l’audience : | 8 novembre 2024 |
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.