Bolduc c. Caron

2021 QCTAL 1532

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

546627 02 20201125 G

No demande :

3122465

 

 

Date :

19 janvier 2021

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

René Bolduc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gisele Caron

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (4 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er mars 2015 au 30 juin 2016, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 585 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 3 510 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de janvier 2021.

[4]      La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      La preuve n’a pas fait l’objet des retards fréquents de la locataire pour le paiement du loyer, de sorte que le Tribunal réserve au locateur son recours ultérieur en résiliation pour ce motif.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2021, plus les frais de justice prévus par règlement de 102 $;


[9]      RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 janvier 2021

 

 

 


 

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