Décision

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Décision

Fong c. Petrovic

2019 QCRDL 4072

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

417072 31 20180906 S

No demande :

2659067

 

 

Date :

06 février 2019

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Mary Min Wah Fong

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nenad Petrovic

 

Sofia Dias

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 4 janvier 2019, la locatrice demande la résiliation du bail suite au non-respect d’une ordonnance de payer le loyer le premier jour du mois. Elle demande également le recouvrement du loyer (1 164 $) ainsi que les loyers dus au moment de l’audience, le tout avec les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 260 $ payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve révèle que la Régie du logement rendait le 13 novembre 2018 une décision fondée sur l’article 1973 du Code civil du Québec, laquelle ordonnait aux locataires de payer à la locatrice le loyer le premier jour de chaque mois.

[4]      La locatrice témoigne que les locataires ne se sont pas conformés à cette décision et qu’ils doivent 1 164 $ sur le loyer du mois de janvier 2019.

[5]      Les locataires contestent la demande de la locatrice et affirment s’être conformés à leurs obligations, notamment de payer le premier du mois.

[6]      Les locataires expliquent que le 2 novembre 2018 une importante infiltration d’eau est survenue dans leur logement et qu’ils ont dû, à défaut de pouvoir contacter la locatrice engager un entrepreneur pour faire des réparations. Par la suite, affirment-ils, la locatrice une fois prévenue de la situation s’est verbalement engagée à leur rembourser le coût de ces travaux, ce qu’elle a refusé de faire lorsqu’elle a reçu la facture au montant de 1 167 $ de l’entreprise 514 Consult Inc.

[7]      Le 10 décembre 2018, ils ont transmis une mise en demeure à la locatrice l’enjoignant de payer ce montant et qu’à défaut celui-ci serait retenu sur le paiement du loyer du mois de janvier 2019.


[8]      Cette lettre se lit comme suit :

« I am sending you this notice to request a refund for the refund of the repairs that were done to your property located at [...], Montreal, Quebec, [...]. We have had issues with rats in this property and a water pipe was broken from the wall. The water was leaking heavily and could have cause the ceiling to fan on our head. We have tried contacting you many times over 2 days but have not receive any responses: as a result, we had to hire a contractor because of the urgency of the situation. We have provided you with the bill from the contractor and the photos of the water leaking and damage to the ceiling. You had also agreed verbally to pay for the repairs of the ceiling and the garage repair material. Once you receive the bill, you refused to pay asking for additional receipts. I spoke with an agent at the Rental Board this morning and she provided me with 2 law articles from The Civil Court: 1868 and 1869. These law article obligate you to repay us for the repairs done in the house. I am advising that the amount paid for the repair will be deducted from your January rent payment. »

[9]      Ainsi, devant le refus de la locatrice de les rembourser de la dépense effectuée, ils ont retenu la somme de 1 167 $ du loyer du mois de janvier et payé la différence, 280 $, le 1er janvier 2019.

[10]   Ils prétendent que la locatrice use de tous les moyens à sa disposition afin de les prendre en défaut et d’obtenir leur éviction.

[11]   Au soutien de leur preuve, ils produisent des photographies montrant l’ampleur du dégât survenu dans leur logement et la facture des travaux effectués.

[12]   La locatrice, pour sa part, affirme que les locataires ne l’ont jamais avisé de l’infiltration survenue à leur logement au mois de novembre 2018 pas plus qu’ils ne l’ont informé des travaux entrepris, et du choix de l’entrepreneur retenu. Ils n’ont pas obtenu non plus son autorisation au préalable pour faire ces travaux et elle ne s’est jamais engagée par la suite à rembourser leurs coûts.

[13]   Ce n’est que suite à la réception de la facture qu’elle a été mise devant un fait accompli. Qui plus est, l’entreprise retenue par les locataires n’était pas habilitée à faire des travaux de construction, celle-ci œuvrant dans le domaine informatique.

[14]   Elle affirme qu’elle prend soin de son immeuble et intervient avec diligence pour faire tous les travaux qui s’imposent dans les logements. Elle a une équipe d’employés certifiés pour faire les travaux et les interventions nécessaires. Ainsi, avisée en temps opportun réitère-t-elle, elle aurait dépêché une équipe chez les locataires pour faire les travaux.

[15]   Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.

[16]   Tout d’abord, l’article 1868 du Code civil du Québec prévoit :

1868. Le locataire peut, après avoir tenté d'informer le locateur ou après l'avoir informé si celui-ci n'agit pas en temps utile, entreprendre une réparation ou engager une dépense, même sans autorisation du tribunal, pourvu que cette réparation ou cette dépense soit urgente et nécessaire pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué. Le locateur peut toutefois intervenir à tout moment pour poursuivre les travaux.

Le locataire a le droit d'être remboursé des dépenses raisonnables qu'il a faites dans ce but; il peut, si nécessaire, retenir sur son loyer le montant de ces dépenses.

[17]   Les locataires peuvent prendre l’initiative d’agir eux-mêmes et entreprendre des travaux ou engager une dépense sans autorisation, dans la mesure où il est urgent de le faire et que le locateur n’agit pas en temps utile, et ce, après avoir été avisé des problèmes, de leur urgence et nécessité.

[18]   En vertu de l’article 2803 du Code civil du Québec, c’est sur les épaules des locataires que repose le fardeau de démontrer que c’est à bon droit qu’ils ont engagé la dépense retenue sur le loyer du mois de janvier 2019.

[19]   En l’instance, le tribunal croit les locataires à l’effet qu’il s’agissait de travaux urgents et nécessaires.  Il estime également crédible le témoignage des locataires à l’effet qu’ils aient tenté de rejoindre la locatrice pour l’aviser de la situation.

[20]   Dans les circonstances exposées, il appert au tribunal que les locataires, n’eut été l’urgence de la situation, n’avaient aucun intérêt à entreprendre ces travaux et pour ce faire en avancer les fonds.

[21]   Considérant la preuve, le tribunal conclut que les locataires étaient fondés de retenir la somme de 1 164 $ de leur loyer.

[22]   Considérant que les locataires n’ont pas fait défaut à l’ordonnance rendue le 13 novembre 2018, la demande de la locatrice doit être rejetée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]   MAINTIENT l’ordonnance rendue le 13 novembre 2018;

[24]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

23 janvier 2019

 

 

 


 

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