Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Kai c. Ma

2013 QCRDL 33307

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-100610-110 31 20100610 G

31-091203-028 31 20091203 G

No demande:

48314

54243

 

 

Date :

15 octobre 2013

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

JINCHENG KAI

 

SONG XIN

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

XIAO HONG MA

 

ZHENG XU

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et réclame le loyer dû plus des dommages-intérêts. La procédure a été signifiée à l’adresse mentionnée par la locataire à la locatrice et le mandataire de la locataire en reconnaît la réception.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 au loyer mensuel de 480 $.

[3]      Le mandataire des locateurs déclare que les locataires ont quitté le logement en décembre 2009 et doivent 176 $, soit un solde de loyer du mois de décembre 2009, plus 2 128,11 $ (P-5 et P-6) représentant des frais d’annonces par voie des journaux, ainsi que 343,16 $ des frais d’électricité (P-4 et P-7).

[4]      Le logement fut reloué pour le 1er juillet 2010.

[5]      Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 2 880 $, soit l’équivalent du loyer des mois de janvier à juin 2010.

[6]      Néanmoins, le tribunal est d’avis, conformément au principe jurisprudentiel énoncé, que la locatrice n’a pas démontré avoir fait tous les efforts possibles pour relouer le logement le plus rapidement possible. Les seules annonces produites ont été publiées en janvier 2010. Me Choueke prétend que rien ne prouve qu’avec des efforts, elle aurait pu relouer plus tôt.


[7]      Le tribunal est d’avis que ce raisonnement circulaire fait fi de l’obligation prévue à l’article 1479 C.c.Q.

«1479.           La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.»

[8]      Le tribunal comprend bien que la période hivernale est la moins propice à une rapide relocation de sorte que les mois de janvier à avril sont inclus dans les dommages accordés.

[9]      Il n’est pas toutefois démontré qu’il était impossible de relouer le logement dès le mois de mai en faisant diligence durant le mois de mars et avril. La somme de 1 920 $ est accordée.

[10]   Quant à la défense de la locataire, celle-ci est à la fois incomplète et non pertinente. Incomplète, car son mandataire ne possède qu’une connaissance partielle de faits allégués et non pertinente, car la défense se résume à alléguer un défaut de fonctionnement de certains appareils électroménagers, sans avis écrit ni mise en demeure et sans aucune preuve probante que ce dysfonctionnement autorisait l’abandon du logement.

[11]   Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   CONSTATE la résiliation du bail;

[13]   CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 2 567,27 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juin 2010, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

(31 100610 110G)

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

29 mars 2012

Présence(s) :

les locateurs

Me Choueke, avocat des locateurs

le mandataire des locataires

Date de l’audience :  

24 septembre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.