Kai c. Ma |
2013 QCRDL 33307 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
31-100610-110 31 20100610 G 31-091203-028 31 20091203 G |
No demande: |
48314 54243 |
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Date : |
15 octobre 2013 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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JINCHENG KAI
SONG XIN |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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XIAO HONG MA
ZHENG XU |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et réclame le loyer dû plus des dommages-intérêts. La procédure a été signifiée à l’adresse mentionnée par la locataire à la locatrice et le mandataire de la locataire en reconnaît la réception.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 au loyer mensuel de 480 $.
[3] Le mandataire des locateurs déclare que les locataires ont quitté le logement en décembre 2009 et doivent 176 $, soit un solde de loyer du mois de décembre 2009, plus 2 128,11 $ (P-5 et P-6) représentant des frais d’annonces par voie des journaux, ainsi que 343,16 $ des frais d’électricité (P-4 et P-7).
[4] Le logement fut reloué pour le 1er juillet 2010.
[5] Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 2 880 $, soit l’équivalent du loyer des mois de janvier à juin 2010.
[6] Néanmoins, le tribunal est d’avis, conformément au principe jurisprudentiel énoncé, que la locatrice n’a pas démontré avoir fait tous les efforts possibles pour relouer le logement le plus rapidement possible. Les seules annonces produites ont été publiées en janvier 2010. Me Choueke prétend que rien ne prouve qu’avec des efforts, elle aurait pu relouer plus tôt.
[7] Le
tribunal est d’avis que ce raisonnement circulaire fait fi de l’obligation
prévue à l’article
«1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.»
[8] Le tribunal comprend bien que la période hivernale est la moins propice à une rapide relocation de sorte que les mois de janvier à avril sont inclus dans les dommages accordés.
[9] Il n’est pas toutefois démontré qu’il était impossible de relouer le logement dès le mois de mai en faisant diligence durant le mois de mars et avril. La somme de 1 920 $ est accordée.
[10] Quant à la défense de la locataire, celle-ci est à la fois incomplète et non pertinente. Incomplète, car son mandataire ne possède qu’une connaissance partielle de faits allégués et non pertinente, car la défense se résume à alléguer un défaut de fonctionnement de certains appareils électroménagers, sans avis écrit ni mise en demeure et sans aucune preuve probante que ce dysfonctionnement autorisait l’abandon du logement.
[11] Le tribunal conclut que le loyer est impayé et les dommages sont dus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] CONSTATE la résiliation du bail;
[13]
CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 2 567,27 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
AVIS :
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