Rozon c. Charron |
2014 QCRDL 8747 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier: |
129221 22 20140109 G |
No demande: |
1395454 |
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Date : |
12 mars 2014 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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Stéphane Rozon |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Albert Francis Charron
Geneviève Guy |
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Locataires - Partie défenderesse |
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Office municipal d'habitation de Gatineau |
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Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (474,40 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 1 039 $, payable le premier jour de chaque mois, réduit à 227,20 $ en tenant compte du programme de supplément au loyer.
[4] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 16 $ incluant les frais de production de la demande.
[5] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois;
[9] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme 16 $ pour les frais judiciaires.
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
le locateur un des locataires |
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Date de l’audience : |
6 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.