Décision

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Décision

Rozon c. Charron

2014 QCRDL 8747

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier:

129221 22 20140109 G

No demande:

1395454

 

 

Date :

12 mars 2014

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

Stéphane Rozon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Albert Francis Charron

 

Geneviève Guy

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Office municipal d'habitation de Gatineau

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (474,40 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 1 039 $, payable le premier jour de chaque mois, réduit à 227,20 $ en tenant compte du programme de supplément au loyer.

[4]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 16 $ incluant les frais de production de la demande.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois;

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme 16 $ pour les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le locateur

un des locataires

Date de l’audience :  

6 mars 2014

 


 

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