Babalis c. Roussos |
2011 QCRDL 13444 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110302 005 G |
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Date : |
08 avril 2011 |
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Régisseure : |
Francine Jodoin, juge administratif |
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Constantinos Babalis |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Emmanuel Roussos |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[2] Les parties sont liées par un bail pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2012, à un loyer mensuel de 850 $.
[3] Lors de l’audience, tous les loyers sont payés. Toutefois, le locateur démontre que dès le mois de décembre 2010, le locataire fait un arrêt de paiement. En janvier 2011, il s’est présenté devant le tribunal au sujet du loyer impayé. Le locataire s’en était déjà acquitté avant l’audience ce qui a provoqué le rejet de sa demande. Toutefois, dès le mois suivant, le locataire retarde à nouveau le paiement (6), puis en mars 2011 (24).
[4] Malgré les explications reçues du tribunal en janvier 2011, le locataire déclare au locateur ne pas vouloir respecter son obligation de payer le premier jour du mois. Il ne se préoccupe pas davantage des avertissements du tribunal.
[5] Le locateur est retraité. Il occupe son immeuble dont deux logements seulement sont loués. L’autre étant vacant.
[6] Les retards fréquents de paiements du loyer lui causent des ennuis
financiers, un alourdissement de gestion et des frais judiciaires, ce qui
justifie la résiliation du bail en application de l’article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[7] Le
préjudice subi ne justifie pas l'exécution provisoire par application de
l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;
[10] REJETTE la demande quant au surplus.
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Francine Jodoin |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
29 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.