Décision

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Babalis c. Roussos

2011 QCRDL 13444

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110302 005 G

 

 

Date :

08 avril 2011

Régisseure :

Francine Jodoin, juge administratif

 

Constantinos Babalis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Emmanuel Roussos

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande en résiliation de bail et éviction du locataire fondée sur le non-paiement du loyer et le retard fréquent dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer au montant de 850 $ ainsi que les loyers dus au jour de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec, l'exécution provisoire de la décision, même s'il y a appel et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail pour la période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2012, à un loyer mensuel de 850 $.

[3]      Lors de l’audience, tous les loyers sont payés.  Toutefois, le locateur démontre que dès le mois de décembre 2010, le locataire fait un arrêt de paiement.  En janvier 2011, il s’est présenté devant le tribunal au sujet du loyer impayé.  Le locataire s’en était déjà acquitté avant l’audience ce qui a provoqué le rejet de sa demande.  Toutefois, dès le mois suivant, le locataire retarde à nouveau le paiement (6), puis en mars 2011 (24).

[4]      Malgré les explications reçues du tribunal en janvier 2011, le locataire déclare au locateur ne pas vouloir respecter son obligation de payer le premier jour du mois.  Il ne se préoccupe pas davantage des avertissements du tribunal.

[5]      Le locateur est retraité.  Il occupe son immeuble dont deux logements seulement sont loués.  L’autre étant vacant.

[6]      Les retards fréquents de paiements du loyer lui causent des ennuis financiers, un alourdissement de gestion et des frais judiciaires, ce qui justifie la résiliation du bail en application de l’article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment. »

[7]      Le préjudice subi ne justifie pas l'exécution provisoire par application de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 72 $;

[10]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

29 mars 2011

 


 

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