Décision

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Décision

Chagnon c. Cayer

2013 QCRDL 34104

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

107675 37 20130826 G

No demande:

1307239

 

 

Date :

21 octobre 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

DANIEL CHAGNON

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julien Cayer

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 180 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2013, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2013 sur la somme de 590 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 77 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

7 octobre 2013

 


 

AVIS :
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