Chagnon c. Cayer |
2013 QCRDL 34104 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
107675 37 20130826 G |
No demande: |
1307239 |
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Date : |
21 octobre 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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DANIEL CHAGNON |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Julien Cayer |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 180 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2013, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1
180 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
7 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.