Neme c. Gestion Rémi Gagné inc. |
2017 QCRDL 34542 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
324492 37 20170307 T |
No demande : |
2326192 |
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Date : |
26 octobre 2017 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Fernando Neme
Sophie Blaquière |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Gestion Rémi Gagné Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires requièrent la rétractation d’une décision rendue le 29 août 2017 par mon collègue, le juge administratif Jean Gauthier, suite à une audience tenue le 22 août 2017.
[2] Lors de l’audience, les locataires sont absents, sans motif apparent.
[3] Les locataires allèguent à leur procédure, avoir été empêchés de se présenter à l’audience du 18 août 2016 au motif qu’ils avaient pris entente avec les locateurs.
[4] La décision contestée résilie le bail et condamne les locataires à payer aux locateurs la somme de 3 710 $., représentant des arrérages de loyers.
[5] Considérant l’absence des locataires à l’audience et vu l’absence de preuve, il y a lieu de rejeter la demande des locataires.
[6] Les
locateurs demandent à ce que soit émise une demande de forclusion invoquant le
caractère abusif de la procédure des locataires en vertu de l’article
« 63.2 (Recours abusif ou dilatoire) La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine. »
[7] Les locataires refusent toujours de payer les sommes dues aux termes du jugement et les loyers de septembre et octobre 2017 demeurent également impayés en sus du montant condamné.
[8] Après analyse de la preuve soumise, le tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de la justice que les locataires soient déclarés forclos de produire toute autre demande ou recours concernant le présent dossier, sauf sur l'autorisation de la présidente du tribunal ou de toute autre personne qu'elle désigne.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande de rétractation;
[10] MAINTIENT la décision rendue le 29 août 2016 par le juge administratif Jean Gauthier;
[11] DÉCLARE les locataires forclos de présenter une nouvelle demande ou tout autre recours dans le présent dossier, sauf sur l'autorisation du président du tribunal ou de toute autre personne qu'il désigne.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
23 octobre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.