Bernier c. Fréchette |
2019 QCRDL 661 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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Nos dossiers : |
425829 16 20181031 G 430186 16 20181129 G |
Nos demandes : |
2618812 2639040 |
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Date : |
09 janvier 2019 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
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Alex Bernier |
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Locateur - Partie demanderesse (425829 16 20181031 G) Partie défenderesse (430186 16 20181129 G) |
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c. |
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Sylvie Fréchette |
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Locataire - Partie défenderesse (425829 16 20181031 G) Partie demanderesse (430186 16 20181129 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur produit à la Régie du logement une demande de résiliation et éviction de la locataire et de tous les occupants, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et la condamnation au paiement des frais.
[2] La locataire produit à la Régie du logement une demande d’exécution en nature des obligations de la locataire, des dommages‑intérêts moraux pour troubles et inconvénients.
[3] À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :
« Attendu que les parties s’entendent sur les modalités de règlement complet et final des dossiers 425829 et 430186.
Attendu que les parties s’entendent sur les modalités suivantes :
1. Le bail liant les parties sera résilié au plus tard le 31 mars 2019;
2. La locataire demeure responsable des loyers jusqu’à son départ;
3. Le locateur assumera les frais de déménagement de la locataire, étant entendant que le déménagement s’effectuera dans un rayon de 30 kilomètres du [...] à Victoriaville; il est également entendu que le locateur aura le libre choix du service de déménagement professionnel;
4. Advenant que le déménagement s’effectue à l’extérieur du rayon de 30 kilomètres, la locataire assumera les coûts supplémentaires liés à cet excédent;
5. Le locateur versera à la locataire la somme de 50 $ représentant les coûts de déménagement des services d’Hydro-Québec;
6. La locataire s’engage à ne pas endommager le logement jusqu’à son départ;
7. La locataire s’engage à ne pas troubler la jouissance paisible de l’autre locataire;
8. La présente entente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec;
9. La présente entente constitue un règlement complet et final, en capital, intérêts et frais et lie les parties, leur ayant-droit, successible et héritiers; » (sic)
[4] CONSIDÉRANT que l'original de cette entente est consigné au dossier;
[5] CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s'y conformer selon ses conclusions et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur Me Bruno Lapierre, avocat du locateur la locataire Me Maïté Morin, avocate de la locataire |
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Date de l’audience : |
18 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.