Décision

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10219533 Canada inc. c. Blackson Campbell

2024 QCTAL 38279

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

820040 31 20240910 G

No demande :

4461561

 

 

Date :

20 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

10219533 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ezekiel Blackson Campbell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 572 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 750 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant un espace de stationnement à 150 $ par mois, reconduit jusqu’au 31 août 2025 au loyer mensuel de 1 822 $, incluant un espace de stationnement à 150 $ par mois.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 644 $, soit le loyer des mois de septembre (solde de 822 $) et octobre 2024 (1 822 $).
  4.          Le locataire admet devoir cette somme.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 644 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 septembre 2024 sur la somme de 822 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

23 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.