Décision

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Décision

Liu c. Perreault

2012 QCRDL 41386

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 121003 074 G

 

 

Date :

20 novembre 2012

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Xiaoyu Liu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Antoine Perreault

 

Elena Budileanu

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par bail du 15 mai 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 1 290 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Il a été établi que les locataires doivent 2 580 $, soit le loyer des mois d'octobre et novembre 2012.

[5]      Les locataires admettent devoir 2 580 $ ainsi que le fait qu’ils ont payé trois loyers en retard depuis la signature du bail en date du 15 mai 2012. Ils expliquent ces retards par la perte d’un emploi en raison d’une dépression de la locataire.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[7]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur a invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à chaque mois depuis la signature du bail le 15 mai 2012. D’ailleurs les loyers de septembre et octobre ne sont toujours pas payés.


[9]      Ces défauts des locataires sont réguliers et continuels depuis les derniers mois. La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[11]   Il a expliqué les agissements des locataires visant à fuir leurs responsabilités. Il a une hypothèque à honorer chaque mois et il peine à rencontrer celle-ci en raison des retards des locataires.

[12]   Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter les locataires à plusieurs reprises.

[13]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[14]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[15]   Par contre, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[16]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q.; ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour toute la durée du présent bail et de son renouvellement.

[19]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 octobre 2012, plus les frais judiciaires de 68 $ et de signification de 24,96 $.

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

9 novembre 2012

 


 

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