Décision

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Décision

9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Chabauty Mailhot

2020 QCTAL 543

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

521451 37 20200507 G

No demande :

2996830

 

 

Date :

04 septembre 2020

Devant le juge administratif:

Marc C. Forest

 

9130-7306 Québec Inc. faisant affaires sous le nom de Place Norbert

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Stephanie Chabauty Mailhot

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Introduction

[1]      La locatrice revendique la résiliation du bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec, pour cause de loyers non payés et pour cause de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en novembre 2020. Le loyer mensuel est de 330 $ et la locatrice demande le recouvrement des loyers dus.

Questions en litige

[3]      Est-ce qu'il y a défaut de paiement du loyer? Si oui, est-il de plus de trois semaines?

[4]      La locataire paie-t-elle fréquemment son loyer en retard? Si oui, cette situation cause-t-elle un préjudice sérieux à la locatrice?

Analyse

Loyers non payés

[5]      La locatrice a démontré que la locataire est en défaut de payer le loyer des mois de février (solde 120 $), mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020 et réclame un montant total de 2 100 $, représentant tous les loyers dus à ce jour.


[6]      Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié, si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines (art. 1971 C.c.Q.). Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.

Retard dans le paiement

[7]      Selon la preuve soumise au Tribunal, la locataire, au cours des 12 derniers mois, a effectué 7 paiements de loyer en retard. Cette situation provoque pour la locatrice un préjudice sérieux, puisqu'elle doit assumer des dépenses sans avoir perçu les loyers de la locataire et du temps supplémentaire lié à la gestion de son immeuble. C'est un cas problématique et suffisant pour procéder à la résiliation du bail.

Exécution provisoire

[8]      La preuve démontre que le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer de plus de trois semaines et retards fréquents dans le paiement du loyer;

[10]   ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mai 2020 sur la somme de 450 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 78 $ et les frais de notification de 18 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

21 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.