Décision

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Malouf c. Laoubi

2025 QCTAL 12510

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

838600 31 20241216 G

No demande :

4563978

 

 

Date :

09 avril 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

MAAN MALOUF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Aldjia Laoubi

 

Meziane Kaddour

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail le liant aux locataires au motif que ceux-ci n’auraient pas acquitté leur loyer depuis plus de trois semaines et au motif que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  2.          Le locateur recherche également la condamnation des locataires pour les arrérages de loyers toujours impayés au jour de l’audience avec intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[1], ainsi que les frais liés à la présente demande.
  3.          À l’audience tenue, les locataires étaient absents.
  4.          Le locateur étant l’instigateur de la demande dont est saisi le Tribunal, il lui revenait de faire la preuve des éléments justifiant d’accorder celle-ci[2].
  5.          Sa demande repose sur l’article 1971 C.c.Q :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement »

  1.          Les parties sont liées par un bail initial d’un logement portant sur la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 pour un loyer de 1 200 $ payable le premier jour du mois. Le bail a été reconduit avec augmentation du loyer à la somme de 1 281 $ pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Les locataires se sont expressément engagés solidairement aux obligations du bail[3].

  1.          Les locataires occupent toujours le logement en date de l’audience alors que des arrérages de loyers totalisant la somme de 8 213 $ (mars 2025 à octobre 2024 en totalité et 527 $ restant à payer sur le loyer de septembre 2024) sont dus au jour de l’audience.
  2.          Cela justifie de condamner les locataires aux sommes exigibles avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de notification de la procédure.
  3.          L’absence du paiement des loyers en totalité pour les mois de février 2025 à septembre 2024 justifie la résiliation du bail liant les parties puisque ces loyers sont exigibles depuis plus de trois semaines.
  4.      À ce propos, il apparaît opportun de reproduire les termes de l'article 1883 du Code civil du Québec :

« 1883. Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, les intérêts au taux fixé en application de l'article 28 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins élevé. »

  1.      En ce qui a trait à la demande de résiliation reposant sur le fait que les retards fréquents dans le paiement du loyer causeraient un préjudice sérieux au locateur, la preuve fournie à l’audience ne permet pas de convaincre le Tribunal sur le volet du préjudice sérieux lequel repose sur un témoignage vague et général non appuyé d’une preuve documentaire ou précise quant à la situation du dossier sous analyse.
  2.      En ce qui a trait aux frais du dossier qui sont réclamés par le locateur, il faut savoir que ces frais sont encadrés par la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] et son article 79.1 :

« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »

  1.      Les frais ne naissent qu’une fois accordés par le tribunal ayant la compétence de les accorder et c’est ce qui explique que les intérêts ne seront dus qu’à compter de leur prononcé[5].
  2.      À la lumière du règlement applicable, seuls les frais de 90 $ engagés pour le dépôt de la demande et les frais de 25,50 $ de signification pour chaque locataire peuvent être accordés au locateur[6]. La responsabilité des locataires pour les frais est conjointe.
  3.      Le locateur demande au Tribunal que la présente décision soit exécutoire provisoirement. La loi prévoit que l’exécution d’une décision par le présent tribunal est normalement acquise à l’expiration des délais d’appels[7].
  4.      C’est que règle générale, notre droit civil est basé sur la conception que l’appel suspend l’exécution de la décision dont il est fait appel[8]. L’encadrement législatif en matière d’appel des décisions du Tribunal administratif du logement ne fait pas exception à ce principe.
  5.      Par sa demande d’exécution provisoire, le locateur cherche à éviter de devoir attendre l’expiration des délais ordinaires pour pouvoir exécuter sa décision.
  6.      L’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[9] encadre les demandes d’exécution provisoire :

« Le membre peut, s’il le juge à propos, ordonner l’exécution provisoire, nonobstant la révision ou l’appel, de la totalité ou d’une partie de la décision, s’il s’agit:

 de réparations majeures;

 d’expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;

 d’un cas d’urgence exceptionnelle. »

  1.      L’utilisation des termes « s’il le juge à propos » témoigne d’une volonté du législateur de consacrer une discrétion au décideur dans l’octroi de l’exécution provisoire d’une partie ou de la totalité de sa décision qui concerne les sujets énumérés aux paragraphes précités.

  1.      Dans le contexte du présent dossier, rien ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE les locataires, solidairement, à payer au locateur la somme de 8 213 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 19 décembre 2024;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de 141 $, avec les intérêts au taux légal, à compter de la date de la signature de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

7 mars 2025

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. (« C.c.Q. »)

[2] C.c.Q., art. 2803.

[3] C.c.Q., art. 1525.

[4] RLRQ c T-15.01

[5] Code de procédure civile, RLRQ c C-25.0, art. 343.

[6] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 6, art. 7.

[7] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.

[8] Mouvement laïque québécois c. English Montreal School Board, 2021 QCCA 1675, par. 2

[9] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, Art 82.1.

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