Moutsiou c. Oussama |
2019 QCRDL 39913 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
485428 31 20191007 G |
No demande : |
2862811 |
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Date : |
12 décembre 2019 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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Joanna Moutsiou |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Kharsi Oussama |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 au loyer mensuel de 475 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 85,50 $.
[5]
Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de
surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon
l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 85,50 $.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
29 novembre 2019 |
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