Sygn Holdings Inc. c. Franklin | 2022 QCTAL 788 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 598809 22 20211124 G | No demande : | 3399602 | |||
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Date : | 17 janvier 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Sygn Holding Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jeff A. Franklin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande, déposée le 24 novembre 2021, par la locatrice en résiliation de bail et l'expulsion du locataire, en recouvrement du loyer, pour les frais et en plus de l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2020 au 31 janvier 2021, au loyer mensuel de 800 $. Le bail est renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022, au loyer mensuel de 860 $ incluant un stationnement.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 580 $, soit le loyer des mois de novembre 2021 à janvier 2022, en plus de 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.[1]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 11 janvier 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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