Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Raamco International Properties Canadian Ltd. c. Bharucha

2017 QCRDL 16127

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

313897 31 20170111 G

No demande :

2154659

 

 

Date :

15 mai 2017

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Raamco International Properties

Canadian Ltd

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Louji Bharucha

 

Mehemosh Bharucha

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 11 janvier 2017, le locateur demande la résiliation du bail d’un logement impropre à l’habitation, de même que, subsidiairement, la résiliation du bail en vertu de l’article 1863 du Code civil du Québec, vu le défaut des locataires de maintenir leur logement dans un état de propreté et de salubrité acceptable.

[2]      Il appert que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, pour un loyer mensuel de 705 $.

[3]      Au soutien de sa demande, le mandataire du locateur allègue que le logement concerné est dans un état d’insalubrité et de malpropreté avancé et ce, au point où il constitue un danger pour la santé et la sécurité des occupants. Il soumet que ce logement est excessivement encombré, alors que les locataires ou leur fils, lequel habite avec eux, négligent d’y faire quelque entretien et de voir à la propreté des lieux, en dépit de nombreux avertissements.

[4]      Selon le locateur, les locataires font ainsi défaut de respecter les termes des articles 1855 et 1911 du Code civil du Québec, lesquels ses lisent ainsi :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

« 1911. Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté. »

(Notre soulignement)


[5]      En ce qui a trait au « logement impropre à l’habitation », la loi le définit comme suit :

« 1913. Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l'habitation.

Est impropre à l'habitation le logement dont l'état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l'autorité compétente. »

[6]      Plus amplement, le mandataire du locateur et son témoin, Mme Pingitore, expliquent que tant le logement que le garage et la remise y afférant sont excessivement encombrés.

[7]      Ils déclarent avoir constaté que les locataires n’y font aucun ménage digne de ce nom, laissant à la traîne, et dans tous les coins, une multitude d’objets, de vêtements, de boîtes pleines d’effets hétéroclites, ou simplement vides.

[8]      Tels effets sont accumulés autant dans le garage intérieur de l’immeuble, alors que plusieurs objets sont empilés sur la voiture qui s’y trouve en permanence, que dans toutes les pièces du logis. La remise sise au fond du garage est tout aussi encombrée, précisent-ils, sans compter l’accumulation de déchets dans tous ces lieux.

[9]      Ils relatent avoir visité le logement le jour même de l’audience et avoir constaté que la situation est demeurée inchangée, malgré des promesses de ménage de la part du fils des locataires à la suite d’avertissements multiples. Qui plus est, une odeur nauséabonde se dégageait des lieux, lors de cette visite, précise le témoin du locateur.

[10]   Le mandataire du locateur insiste sur le fait qu’un problème similaire était déjà présent en 2008, alors que le fils des locataires avait témoigné devant le Tribunal de la Régie du logement d’un trouble le poussant à l’accumulation d’objets. Il s’engageait alors à garder les lieux propres et à désencombrer garage et remise, accessoires tout aussi problématiques, à cette époque. Il s’engageait aussi à s’adjoindre l’assistance d’une amie afin de voir à conserver le logement et ses accessoires dans un état convenable, de sorte que ses parents ne soient pas évincés de leur logement par sa faute.[1]

[11]   Malheureusement, appert-il, ce dernier n’a pu tenir parole, alors que tant le logement que le garage et la remise sont encore dans un état grandement inacceptable, voire dangereux pour la santé et la sécurité de tous.

[12]   Bien que cette situation paraisse relever au premier chef de la conduite problématique du fils des locataires, il reste que ces derniers ne parviennent pas davantage à contrôler la situation. Ce logement est sous leur garde et ils ont le devoir de veiller diligemment à ce qu’il soit propre, obligation qu’ils font clairement défaut de respecter.

[13]   Au soutien de ses affirmations, le mandataire du locateur dépose une série de photos très éloquentes quant à la malpropreté du logement et du garage, alors que de nombreux objets en tous genres y sont accumulés pêle-mêle. Chaque pièce présente un désordre certain et il est difficile de concevoir que les locataires puissent y vivre et s’y déplacer en toute sécurité.

[14]   Bref, conclut le mandataire du locateur, bien qu’il ait fait preuve de patience, il est impuissant devant cette situation qui récidive et perdure, lui causant un préjudice sérieux en termes de salubrité et de sécurité, de sorte qu’il ne voit maintenant d’autre solution que la résiliation du bail qui le lie aux locataires.

[15]   Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.

[16]   Au terme de l’analyse de celle-ci, le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure que les locataires ou leur fils ont de sérieuses difficultés à maintenir ce logement en bon état de propreté.

[17]   L’éloquence des photos produites, doublée des témoignages entendus, permettent d’emblée de croire que les locataires, lesquels se doivent de conserver leur logement en bon état de propreté et de voir à ce que leur fils en fasse autant, ont grandement failli à leurs obligations, à ces égards, laissant la situation perdurer, voire s’aggraver sans s’adjoindre l’aide requise pour y remédier, malheureusement.

[18]   Devant cela, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure à la résiliation du bail, comme le demande le locateur.

[19]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[21]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 15jour de sa date;

[22]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 92 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

8 mai 2017

 

 

 


 



[1]    Raamco International Properties Canadian Ltd c. Bharucha, Régie du logement, Montréal, #31-080922-006 G, le 12 novembre 2008, j. adm. L. Boucher.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.