9085-1627 Québec inc. (Gestion Laplume et Lamonture) c. Vaillancourt |
2018 QCRDL 12185 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
384488 28 20180302 G |
No demande : |
2448201 |
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Date : |
10 avril 2018 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
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9085-1627 Québec Inc. faisant affaires sous le nom de Gestion Laplume et Lamonture |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Danielle Vaillancourt |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 3 510 $, soit le loyer des mois de décembre 2017 (670 $), janvier, février, mars et avril 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2018 sur la somme de 2 800 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 avril 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.