Décision

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Ratelle Immobilier inc. c. Larose

2024 QCTAL 20176

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

753625 29 20231227 G

No demande :

4153835

 

 

Date :

20 juin 2024

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

Ratelle Immobilier Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Érika Larose

 

Samuel Fontaine

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 744 $.

[3]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience et les frais.

[4]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours de la dernière année.

[6]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer et les engagements non tenus.

[8]         Elle invoque que malgré la notification de la demande en janvier 2024, les locataires continuent de payer en retard le loyer. De plus, les locataires ne sont pas présents à l’audience du 5 mars 2024 et celle du 22 mai 2024.


[9]         La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]     Par contre, le mandataire de la locatrice demande au Tribunal de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. En conséquence, cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er août 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 mai 2024

 

 

 


 

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